CETATEXT000007463262 J2XLX1999X05X0000001455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463262.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 12 mai 1999, 98LY01455, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01455 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1998, la requête présentée pour Mme Adrienne Y..., demeurant ..., par Me D'X..., avocat au barreau de Nice ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 1998 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 janvier 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la cour : 1 ) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés ; 2 ) de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me D'X..., avocat, pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 25 janvier 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône, a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de 114 035 francs sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme Y... a été assujettie au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de Mme Y... relatives à cette imposition, sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes apparaissant au crédit des comptes bancaires de l'intéressée excédaient, abstraction faite des virements de compte à compte, et pour chacune des années d'imposition litigieuses, le double des revenus déclarés ; que la discordance ainsi constatée était suffisante pour permettre à l'administration de lui demander des justifications sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article R.60-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en application de l'article L.59 A, le contribuable est convoqué 30 jours au moins avant la date de la réunion ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la convocation à la séance de la commission prévue le 23 novembre 1990 a été présenté le 10 octobre 1990 au domicile de Z... MATHIEU ..., adresse figurant tant dans ses déclarations que sur sa réclamation au directeur ; qu'en son absence le pli a été mis en instance au bureau de poste et conservé pendant un délai de 15 jours à l'issue duquel, n'ayant pas été réclamé, il a été retourné à l'administration ; que compte tenu de la réglementation postale en vigueur depuis le 1er juin 1990, le pli recommandé en cause n'avait à faire l'objet que d'une seule présentation ; Considérant que les lettres que la requérante aurait adressées au vérificateur en août et septembre 1989 et dont elle joint des photocopies se bornent à faire état de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de retirer des courriers recommandés ; qu'elle ne peut être regardée comme établissant ainsi qu'elle aurait dûment demandé que tout nouveau courrier relatif aux impositions litigieuses soit désormais expédié au siège de la SARL Garage Y..., ... ; que dans ces conditions, Mme Y... doit, en tout état de cause, être réputée avoir reçu la convocation à la commission départementale des impôts, le 10 octobre 1990 soit plus de 30 jours avant la réunion prévue pour le 23 novembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que les impositions litigieuses ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été régulièrement établies par voie de taxation d'office, en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, Mme Y... a la charge d'apporter la preuve que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ne correspondent pas à des revenus imposables ; Considérant que Mme Y... ne produit pas d'éléments permettant des recoupements suffisants pour établir que les diverses sommes d'un montant total de 18 800 francs portées au crédit de ses comptes bancaires au cours de la période vérifiée, correspondraient au remboursement de prêts qu'elle aurait consentis à sa fille et à son fils ; que les reconnaissances de dette souscrites par son fils et sa fille, dépourvues de date certaine ou établies après l'engagement de la vérification, ne sauraient apporter à elles seules la preuve requise ; Considérant que si Mme Y... soutient que les sommes de 800 francs et 5 000 francs correspondraient au remboursement de prêts accordés à deux personnes, la seule production d'une attestation, également dépourvue de date certaine, émanant d'une de ces deux personnes, ne saurait, à défaut d'autres éléments, apporter la preuve requise ; Considérant qu'en se bornant à produire l'attestation dépourvue de toute précision datée du 20 novembre 1988 et émanant d'une personne qu'elle aurait chargé de négocier divers meubles et matériels, Mme Y... n'apporte pas la preuve que les diverses sommes d'un montant total de 15 600 francs apparaissant au crédit de ses comptes bancaires, correspondraient à des cessions d'objets personnels d'occasion ; Considérant que si Mme Y... soutient que la somme de 9 000 francs créditée sur un compte bancaire le 18 novembre 1985 correspondrait à la vente d'obligations, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; Considérant que si pour justifier l'origine des disponibilités lui ayant permis de souscrire le 18 juillet 1985, deux bons de caisse de 300 000 francs chacun, Mme Y... fait état de la vente d'un bon acquis le 10 juillet 1980 venu à échéance, elle ne produit aucune attestation ou document bancaire de nature à établir la réalité de cette opération ; que par suite, à défaut d'apporter tout autre élément de nature à justifier qu'elle détenait les disponibilités ainsi employées antérieurement à l'année d'imposition en cause, Z... MATHIEU qui n'a pu dégager lesdites disponibilités sur le revenu de 113 070 francs qu'elle a déclaré au titre de l'année 1985, et ne peut dès lors utilement faire valoir que le vérificateur ne pouvait, sans établir une balance de trésorerie, retenir la somme en cause dans la base d'imposition, n'apporte pas la preuve que ladite somme ne correspondrait pas à un revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;Article 1er : A concurrence de la somme de 114 035 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y..., tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L16, R60-1, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.