CETATEXT000007463267 J2XLX1999X03X0000001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463267.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 mars 1999, 96LY01361, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01361 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 juin 1996 et 27 janvier 1997, présentés pour M. Charles X..., demeurant ..., par Me Chavent, avocat ; M. Charles X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 et 22 avril 1994 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a statué sur la réclamation n 2 de MM. Dominique Y... et Joseph Y... et de Mme Marie-Claude Y..., ainsi que sur sa réclamation n 51 concernant le remembrement rural de la commune de Commelle ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des des cours administratives d'appel combiné avec les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le droit de plaidoirie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n 86-1415 du 31 décembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4mars 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me CHAVENT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'un propriétaire dont les biens sont remembrés n'a qualité pour contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qu'en tant qu'elle le concerne ; que, par suite, M. X... n'était pas recevable à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère des 14 et 22 avril 1994 en tant qu'elle concerne les consorts Y... ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 31 décembre 1986 : "Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations ... Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre ..." ; qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : "La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération ..." ; que la lettre de M. X... adressée à la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère le 11 janvier 1994, et qui a été inscrite sur le registre d'ordre de la commission sous le n 40, ne constituait pas une réclamation au sens de l'article 11 précité ; que, si ladite commission a modifié, par décision des 14 et 22 avril 1994, les attributions de M. X... sur le territoire de la commune de Commelle, c'est sur la réclamation des consorts Y..., qui a été inscrite sur le registre d'ordre de la commission sous le n 2 et sur laquelle elle était tenue de statuer ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission départementale se serait saisie d'office pour modifier les attributions du requérant ne peut qu'être écarté ; Considérant que, dans sa demande introductive d'instance, M. X... n'a invoqué qu'un moyen de légalité interne ; que ce n'est que les 21 octobre 1994 et 15 mars 1996, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qu'il a invoqué des moyens de légalité externe tirés de ce que la décision serait intervenue sur une procédure irrégulière et ne serait pas motivée ; que ces derniers, qui sont fondés sur une cause juridique distincte, constituent dès lors une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 21 du code rural que la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents, en valeur de productivité réelle, aux apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées à la répartition des biens de M. X... entre les classes de terrains, ni l'augmentation de superficie d'environ 8,85 %, qui en est résultée, aient entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une rupture d'équilibre des conditions d'exploitation ; Considérant que la circonstance que la valeur vénale de la parcelle attribuée au requérant par la décision attaquée serait inférieure à celle de la parcelle qui lui avait été provisoirement attribuée par la commission communale d'aménagement foncier est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la situation plus avantageuse qui aurait été faite à un tiers par la commission départementale d'aménagement foncier ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que la commission départementale d'aménagement foncier se serait fondée, pour modifier les attributions de M. X..., sur une règle qui aurait été fixée par la commission communale d'aménagement foncier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 14 et 22 avril 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle a statué sur le remembrement de ses biens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle en tout état de cause à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à Me Chavent, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, quelque somme que ce soit ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS 03-04-03-02-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS 03-04-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 21 Décret 86-1415 1986-12-31 art. 11, art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.