CETATEXT000007463271 J2XLX1999X06X0000000174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463271.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 juin 1999, 99LY00174, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00174 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1999, présentée par M. E... au nom de l'association PACT NATURE, dont le siège est situé ..., ainsi qu'au nom du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA SPELEOLOGIE, B.P. 13 26420 La Chappelle en Vercors, représenté par son président en exercice, de l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS SPELEO et CANYON, dont le siège social est ..., de M. Bruno Y..., demeurant ..., de M. Loïc B..., demeurant ... en Vercors, de M. Yves G..., demeurant ..., de M. Eric D..., demeurant ... en Vercors, de M. Dominique Z..., demeurant Gîte de Benevise 26410 Trenenu Greyers, de M. Pierre Bernard I..., demeurant ..., de M. Thierry F..., demeurant ..., de M. Pierre J..., demeurant ... en Vercors, de M. Norbert X..., bureau des Guides 66120 Font Romeu, de M. Didier A..., demeurant ..., de M. Daniel C..., demeurant ..., de M. Thierry H..., demeurant Maison d'en bas du Champ 26420 La Chapelle en Vercors, et de l'hôtel restaurant LE JORDANE, le village 38680 Choranche ; L'association PACT NATURE et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n 9804378 en date du 21 décembre 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 4 février 1998 par lequel le maire de Choranche a interdit l'accès au lit du Gournier du gouffre de l'Agneau jusqu'à la Bourne, et du Jalifer ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, ensemble le code des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me PICHOUD, avocat de la COMMUNE DE CHORANCHE ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'association PACT NATURE et les autres requérants de l'exécution de l'arrêté en date du 4 février 1998 par lequel le maire de Choranche a interdit l'accès au lit du Gournier du gouffre de l'Agneau jusqu'à la Bourne, et du Jalifer ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; qu'il s'ensuit que l'association PACT NATURE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la COMMUNE DE CHORANCHE ;Article 1er : La requête de l'association PACT NATURE et autres est rejetée, ainsi que les conclusions de la COMMUNE DE CHORANCHE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Arrêté 1998-02-04 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.