CETATEXT000007463273 J2XLX1999X06X0000000254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463273.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 juin 1999, 98LY00254 98LY00165, inédit au recueil Lebon 1999-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00254 98LY00165 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu 1 ), enregistré au greffe de la cour le 20 février 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9605440, en date du 22 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Lyon a :
- a)annulé la décision du 8 novembre 1996 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Lyon et le procureur général près ladite cour ont prononcé le licenciement pour faute de Mlle Y..., ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée contre ce licenciement ;
- b)enjoint au premier président de la cour d'appel de Lyon et au procureur général près ladite cour de réintégrer Mlle Y... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
- c)condamné "la cour d'appel de Lyon" à verser à Mlle Y... une somme de 43 030,00 francs à titre d'indemnité de licenciement, une somme de 10 000,00 francs en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 4 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu 2 ), enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1998, la requête présentée pour Mlle Malika Y..., demeurant ..., par Me Emmanuelle X..., avocat ; Mlle Y... demande à la cour :
- a)de réformer le jugement n 9700678, en date du 22 octobre 1997, par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 janvier 1997 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Lyon et le procureur général près ladite cour ont rejeté sa demande de réparation du préjudice résultant pour elle des conditions dans lesquelles elle a été employée par la cour d'appel de Lyon sur la base d'un contrat d'un mois renouvelé à 55 reprises et, d'autre part, à la condamnation de la cour d'appel de Lyon à lui payer une indemnité 60 000,00 francs au titre de son préjudice moral et une indemnité de 13 727,00 francs au titre de son préjudice financier ;
- b)d'annuler la décision de rejet de la demande préalable d'indemnité ;
- c)de condamner l'Etat à lui verser les indemnités de 60 000,00 francs et de 13 727,20 francs qu'elle a demandées ;
- d)de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des coursadministratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, pour Mlle Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DE LA JUSTICE et la requête de Mlle Y... sont dirigés contre deux jugements du même jour relatifs à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur le recours n 98LY00254 du MINISTRE DE LA JUSTICE : Considérant que Mlle Y... a été recrutée en novembre 1991 au secrétariat du parquet du tribunal de grande instance de Lyon en qualité d'agent temporaire, pour un contrat à temps incomplet d'une durée d'un mois excluant toute reconduction ; qu'elle a bénéficié ensuite jusqu'au mois de novembre 1996, sans discontinuité, à l'exception d'une période de quatre mois correspondant à une maternité, de cinquante-cinq contrats du même type ; que, par lettre du 8 novembre 1996, le procureur général et le premier président de la cour d'appel de Lyon ont prononcé son licenciement pour faute professionnelle grave ; En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement du 8 novembre 1996 : Considérant que le ministre admet que Mlle Y... a été licenciée pour des motifs disciplinaires sans avoir été mise à même de prendre connaissance de son dossier individuel ; que le licenciement est ainsi intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que le MINISTRE DE LA JUSTICE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de la décision dont s'agit ; En ce qui concerne la demande d'indemnité : Considérant que les contrats successifs de Mlle Y... doivent être regardés comme conclus au titre de l'article 6 alinéa 1er de la loi susvisée du 11 janvier 1984, en vertu duquel les fonctions correspondant à un besoin permanent mais impliquant un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels ; que de tels contrats n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du décret susvisé du 17 janvier 1986 permettant à certains agents dont le contrat ou l'engagement a été renouvelé, de se prévaloir d'un engagement pour une durée indéterminée ; que les contrats de Mlle Y... comportaient tous un terme certain ; qu'ainsi, et alors même que son engagement a été renouvelé pratiquement sans interruption jusqu'au mois de novembre 1996, elle ne saurait prétendre avoir été liée à l'Etat par un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, le licenciement dont elle a fait l'objet le 8 novembre 1996 a mis fin à un contrat à durée déterminée en cours, avant le terme fixé au 30 novembre 1996 ; Considérant que la réalité des absences irrégulières, des insuffisances dans la manière de servir et de l'insubordination invoquées pour fonder le licenciement de Mlle Y... n'est pas établie par les pièces du dossier, alors d'ailleurs que les faits ainsi allégués n'avaient pas empêché l'administration de renouveler à de nombreuses reprises l'engagement de l'intéressée ; que, par ailleurs, si Mlle Y... avait refusé une proposition d'affectation au "service scanner", un tel refus, s'il pouvait justifier que l'engagement de l'agent ne soit pas renouvelé au terme du contrat en cours, ne pouvait légalement fonder un licenciement pour faute professionnelle avant ce terme ; que, dans ces conditions, le préjudice financier de Mlle Y... est constitué par le montant des rémunérations dont elle a été privée avant le terme de son contrat, soit une somme de 3 750,00 francs correspondant au salaire du mois de novembre 1996 ; qu'en outre, le fait d'avoir été illégalement licenciée pour faute professionnelle grave a causé à l'intéressée un préjudice moral dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation en lui allouant de ce chef une indemnité de 10 000,00 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE est seulement fondé à demander la réformation du jugement qu'il attaque en tant qu'il accorde à Mlle Y... une indemnité d'un montant supérieur à 13 750,00 francs ; En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que Mlle Y... a droit aux intérêts de la somme de 13 750,00 francs à compter du 19 décembre 1996, date de réception de sa demande préalable d'indemnité par la cour d'appel de Lyon ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 janvier 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la requête n 98LY00165 de Mlle Y... : Considérant que Mlle Y... a demandé à l'Etat de l'indemniser du préjudice qui résulterait pour elle du fait que l'administration l'aurait maintenue dans une situation précaire au moyen de contrats à durée déterminée illégaux et privée du droit d'obtenir un contrat à duré indéterminée ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que plusieurs contrats à durée déterminée soient conclus successivement par l'administration avec un même agent ; que, comme il a déjà été dit, Mlle Y... ne saurait prétendre avoir été liée à l'Etat par un contrat à durée indéterminée, ni se prévaloir d'un droit à obtenir un tel contrat ; qu'ainsi l'administration n'a pas commis de faute en engageant l'intéressée au moyen de contrats à durée déterminée ; que le caractère précaire de la situation de Mlle Y... est inhérent au mode de recrutement mis en oeuvre et ne peut constituer, par lui-même, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, lequel est suffisamment motivé et répond à tous les moyens invoqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle Y... les sommes que celle-ci demande en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La somme de cinquante-trois mille trente francs (53 030,00 francs.) que l'Etat a été condamné à verser à Mlle Y... par l'article 3 du jugement n 9605440 du tribunal administratif de Lyon, en date du 22 octobre 1997, est ramenée à la somme de treize mille sept cent cinquante francs (13 750,00 francs.).Article 2 : Le jugement n 9605440 du tribunal administratif de Lyon, en date du 22 octobre 1997, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La somme de treize mille sept cent cinquante francs (13 750,00 francs) que l'Etat est condamné à verser à Mlle Y... portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1996. Les intérêts échus le 8 janvier 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA JUSTICE et de Mlle Y... dans l'instance n 98LY00254 est rejeté.Article 5 : La requête n 98LY00165 de Mlle Y... est rejetée. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-83 1986-01-17 art. 8 Loi 84-16 1984-01-11 art. 6