CETATEXT000007463276 J2XLX1999X06X0000000267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463276.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 1999, 96LY00267, inédit au recueil Lebon 1999-06-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00267 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1996 la requête présentée pour M. et Mme Y... X... demeurant ... par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1657 en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'application du régime d'imposition résultant du barème optionnel applicable aux ressortissants libanais : Considérant qu'en application d'un échange de lettres en date des 15 juillet et 30 septembre 1986 entre le ministre du budget et l'ambassadeur du Liban en France, les ressortissants libanais réfugiés en France après 1974 disposant principalement de ressources d'origine étrangère peuvent opter pour un barème d'imposition fondé sur la valeur forfaitaire de certains éléments du train de vie ; que l'application de ce régime est subordonnée à la production avant le 1er mars de chaque année d'une déclaration faisant état des éléments de train de vie nécessaires à l'application de ce barême ; Considérant que les requérants n'établissent ni-même n'allèguent avoir déposé dans les délais impartis, la déclaration susmentionnée ; que par suite sans qu'il y ait lieu de rechercher si la qualité de réfugié peut leur être reconnue, ils ne sont pas fondés à demander sur le fondement de l'article L.80.A du livre procédures fiscales le bénéfice des dispositions dudit échange de lettres ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux terme de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 82 de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986 : "En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... ... les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal ... 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie." ; Considérant que si M. et Mme X... peuvent être regardés comme justifiant que des sommes importantes leur ont été prêtées en vue d'effectuer des investissements par des personnes résidant en Arabie Saoudite, ils n'apportent aucun élément tendant à établir que les sommes ainsi prêtées correspondraient même pour partie aux crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires avec lesquels ils ont assuré leur train de vie ; qu'en admettant même qu'ils aient eu la disposition des sommes qui leur avaient été prêtées, cette circonstance ne les dispense pas de fournir les justifications précises de nature à apporter la preuve qui leur incombe en application des dispositions précitées du 3 de l'article 168 du code général des impôts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'allèguent M. et Mme X..., les biens immobiliers qu'ils indiquent avoir acquis à leur nom mais en emploi des sommes leur ayant été confiées par des tiers, n'ont pas été retenues au nombre des éléments de détermination de leurs bases d'imposition ; Considérant que M. et Mme X... n'apportent aucun élément de nature à justifier qu'ils n'auraient par eu, la disposition des véhicules pris en compte par l'administration pour la détermination de leurs bases d'imposition ; qu'en particulier ils doivent être réputés avoir eu la disposition du véhicule immatriculé et assuré à leur nom, utilisé à titre gratuit par leur fille qui au surplus était membre de leur foyer fiscal ; qu'ils n'apportent pas davantage d'éléments tendant à établir qu'un autre de ces véhicules aurait été pour partie affecté à un usage professionnel ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis pour les années 1986 et 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer une somme à M. et Mme X... ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU CGI 168 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.