CETATEXT000007463282 J2XLX1999X06X0000000289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463282.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 juin 1999, 99LY00289, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00289 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1999, présentée pour LA FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DU RHONE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, pour LE COMITE LOCAL LAÏCITE REPUBLIQUE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice , pour LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAÏQUES, dont le siège social est ..., représenté par sa présidente en exercice, pour LA FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE COMMUNALE DES SERVICES PUBLICS ET DE LA LAICITE dont le siège social est ..., pour l'association UNEF-ID, pour l'association UNEF-ID, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, pour l'UNEF-LYON, dont le siège social est ... à Bron
(69500), représentée par son président en exercice, pour l'UNION DU RHONE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, pour la SECTION DU RHONE DE LA FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, dont le siège social est 205, place Guichard à Lyon
(69003), représentée par son président en exercice , pour M. Georges X... demeurant 64, cours Vitton à Lyon 69006), et pour M. Jean PETRILLI, demeurant, 6, rue du Plat à Lyon
(69002), par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ; Ils demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9800638 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 décembre 1997 par laquelle le conseil général du Rhône a décidé notamment de participer à hauteur de 27 millions de francs au projet de l'université catholique de création d'un second site universitaire, place Carnot, de prévoir l'inscription des crédits correspondants au budget départemental des exercices 1998 à 2002 au chapitre 914-9 (article 130-1579) : subvention à l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon, et de donner délégation à sa commission permanente pour toute éventuelle décision à intervenir dans le cadre de la réalisation de ces opérations ; 2 ) d'annuler ladite délibération ; 3 ) de condamner le DEPARTEMENT DU RHONE à leur verser la somme de
- 030 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1er juillet 1901 ; Vu la loi du 9 décembre 1905 ; Vu la loi du 2 janvier 1907 ; Vu le décret-loi du 2 mai 1938 ; Vu la loi du 25 décembre 1942 ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me FRERY, avocat des requérants et de M. Y..., représentant du DEPARTEMENT DU RHONE ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que par la délibération attaquée du 15 décembre 1997 le conseil général du Rhône a décidé notamment de participer à hauteur de 27 millions de francs au projet de l'Université catholique de Lyon de création d'un second site universitaire, place Carnot, de prévoir l'inscription des crédits correspondants au budget départemental des exercices 1998 à 2002 au chapitre 914-9 (article 130-1579) : subvention à l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon, associations des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon, et de donner délégation à sa commission permanente pour toute éventuelle décision à intervenir dans le cadre de la réalisation de ces opérations ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi ..." ; Considérant, en premier lieu, que l'attribution par les collectivités locales de subventions aux établissements privés d'enseignement supérieur est autorisée par la législation en vigueur Considérant, en deuxième lieu, que le projet au vu duquel le conseil général a statué, prévoit le regroupement, Place Carnot à Lyon, sur un terrain d'une superficie de
- 817 mètres carrés actuellement occupé par la caserne Bissuel et dans une construction de
- 291 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, de cinq établissements supérieurs d'enseignement technique et professionnel de l'Université catholique de Lyon comptant près de
- 400 étudiants actuellement dispersés sur cinq sites ; que, compte tenu de son intérêt éducatif et social, un tel projet présente un intérêt de caractère direct et suffisant pour le DEPARTEMENT DU RHONE ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font valoir que le financement litigieux a été demandé par une association, l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon, qui ne diligente aucun cours d'enseignement, il ressort des pièces du dossier, notamment des stipulations de l'article 3 de ses statuts, que le seul objet de cette association est de gérer les établissements d'enseignement supérieur dits "facultés catholiques de Lyon" ; Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que la subvention litigieuse est destinée à être reversée à une société civile immobilière sur laquelle la collectivité n'aura aucun contrôle, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors qu'un tel reversement sera soumis à autorisation de la collectivité publique en application du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 15 du décret du 2 mai 1938 ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il est constant que LE DEPARTEMENT DU RHONE attribue également des subventions d'équipement à des établissements publics de l'enseignement supérieur ; que la seule circonstance qu'aucune subvention identique à la subvention litigieuse n'aurait été votée en faveur d'un établissement public, ne suffit pas à établir que la délibération attaquée aurait pour objet ou pour effet de porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement ; Considérant, en sixième lieu, que si les requérants font valoir que des modifications du projet subventionné postérieurement à la décision attaquée seraient intervenues dans des conditions telles que le projet en serait devenu irréalisable, de telles modifications pourraient, le échéant, entraîner le retrait de la décision attaquée en raison du caractère conditionnel de toute subvention ou le refus du comptable d'en assurer le paiement, mais restent sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse ; Considérant, en septième lieu, que si les requérants soutiennent que l'association bénéficiaire de la subvention litigieuse aurait un fonctionnement irrégulier et se soustrairait au contrôle de la collectivité en ne satisfaisant pas à ses obligations de transparence, de telles allégations pourraient justifier, le cas échéant un contrôle de la juridiction financière mais reste sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; Considérant, en huitième lieu, que la seule circonstance que l'association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique de Lyon, association reconnue d'utilité publique, serait dirigée par des membres du clergé n'est pas à elle seule de nature à établir que la délibération litigieuse aurait pour objet ou pour effet de subventionner des activités ou des établissements à caractère cultuel au sens des dispositions de l'article 2 de loi du 9 décembre 1905 éclairées par celles des lois du 2 janvier 1907 et 25 décembre 1942 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à un supplément d'instruction, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que LE DEPARTEMENT DU RHONE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de LA FEDERATION DES OEUVRES LAÏQUES DU RHONE, du COMITE LOCAL LAÏCITE REPUBLIQUE, du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAÏQUES, de LA FEDERATION DE LA LIBRE PENSEE ET D'ACTION SOCIALE DU RHONE, de l'ASSOCIATION LYONNAISE POUR LA DEFENSE DE LA DEMOCRATIE COMMUNALE DES SERVICES PUBLICS, de l'ASSOCIATION UNEF-ID, de L'ASSOCIATION UNEF LYON, de l'ASSOCIATION UNION DU RHONE DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE, de LA SECTION DU RHONE DE LA FEDERATION SYNDICAL UNITAIRE, de M. Georges X... et de M. Jean Z... est rejetée. 135-03-04-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - RECETTES - SUBVENTIONS 30-02-07-02-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTIONS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES AUX DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DES ETABLISSEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L3211-1 Décret 1938-05-02 art. 15 Loi 1905-12-09 Loi 1907-01-02 Loi 1942-12-25