CETATEXT000007463288 J2XLX1999X06X0000000325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463288.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 1999, 96LY00325, inédit au recueil Lebon 1999-06-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00325 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 février 1996, le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1 ) à titre principal d'annuler le jugement n 89-448 en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a accordé à M. et Mme X... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 ; 2 ) de remettre intégralement les impositions litigieuses à la charge de M. et Mme X... ; 3 ) à titre subsidiaire de réformer le jugement attaqué en remettant les impositions litigieuses à la charge de M. et Mme X... à concurrence des sommes procédant des rehaussements autres que ceux opérés en matière de bénéfice industriel et commercial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de M FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia tendait seulement à obtenir la décharge partielle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 en tant que lesdites impositions procédaient du rehaussement de leurs bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi leur demande devant le tribunal administratif tendait à obtenir une décharge partielle correspondant à une réduction des bases d'imposition de 394 328 francs pour l'année 1984 et de 433 404 francs pour l'année 1985 ; que, par suite en prononçant la décharge totale des impositions litigieuses le tribunal administratif de Bastia a statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises ; que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rétablir M. et Mme X... au rôle des impositions supplémentaires litigieuses dans la mesure correspondant à un rehaussement de leurs bases d'imposition de 97 569 francs pour l'année 1984 et de 61 872 francs pour l'année 1985 ; Sur le surplus des conclusions du recours du ministre : Considérant que par une notification de redressements du 9 décembre 1987, le vérificateur a, suivant la procédure contradictoire, indiqué à M. X... les rehaussements qu'il se proposait d'apporter à ses bases d'imposition en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux résultant du commerce de boucherie qu'il exploite à titre individuel ;que pour prononcer la décharge des impositions litigieuses le tribunal administratif de BASTIA a, en relevant qu'il s'agissait d'impositions distinctes, estimé que ladite notification du 9 décembre 1987 relative uniquement aux bénéfices industriels et commerciaux, ne pouvait permettre ensuite de rehausser en conséquence le revenu global de M. et Mme X... ; Considérant que les rehaussements apportés aux bases d'imposition de M. et Mme X..., tant en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux que les autres catégories de revenus concourant à la détermination de leur revenu global, constituent des éléments des mêmes impositions et non, contrairement aux énonciations du jugement du tribunal administratif, des impositions distinctes ; que par ailleurs il n'est pas contesté que par une notification de redressements en date du 10 décembre 1987 le vérificateur a indiqué à M. et Mme X... les conséquences sur la détermination de leur revenu global des rehaussements apportés à leurs bases d'imposition en ce qui concerne tant les bénéfices industriels et commerciaux retirés par M. X... de son activité de boucher que les revenus de capitaux mobiliers du foyer fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a estimé que les impositions litigieuses avaient été établies au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu toutefois, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de redressement du 9 décembre 1987 expose de manière détaillée la nature et le montant de chacun des chefs de redressement poursuivis suivant la procédure contradictoire ; qu'elle satisfait ainsi pleinement aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification manque en fait ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par M. X... ne faisait apparaître qu'un montant global de recettes en fin de journée sans que le contribuable ait été en mesure de produire des pièces justificatives du détail desdites recettes ; que par ailleurs ainsi que le juge pénal l'a retenu pour reconnaître M. et Mme X... coupables du délit de fraude fiscale par un jugement définitif, l'administration établit que pour des montants très importants, soit 201 843 francs en 1984 et 297 825 francs en 1985, des recettes non comptabilisées et non déclarées, ont été versées sur des comptes bancaires personnels ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le compte "produits à recevoir" était suffisamment détaillé, le vérificateur a, à bon droit, écarté la comptabilité présentée comme dépourvue de toute valeur probante ; Considérant que les intéressés ont reconnu, dans leur réponse à la demande de justifications, que les sommes apparaissant au crédit de leurs comptes bancaires personnels correspondaient à des règlements par chèques de clients de la boucherie ; qu'ainsi dès lors que les intéressés organisaient eux-mêmes la confusion entre leur patrimoine professionnel et leur patrimoine privé, l'administration était en droit de rattacher aux recettes commerciales de l'entreprise individuelle les sommes d'origine injustifiée apparaissant au crédit de leurs comptes bancaires personnels ainsi que le solde inexpliqué de balances de trésorerie ; qu'en admettant même qu'ils puissent être regardés comme justifiant qu'ils ont obtenu en janvier 1984 le remboursement de deux contrats carrés verts du Crédit agricole venus à échéance, la somme correspondante étant créditée sur un compte bancaire, ils ne démontrent pas ainsi l'origine de la somme de 140 000 francs dont ils disposaient en espèces en février 1984 dès lors qu'aucun retrait d'espèces corrélatif n'a été constaté ; que si contrairement à ce que soutiennent les requérants et, ainsi que l'a relevé le juge pénal, le compte ouvert à la Société générale était au nom de Mme X... et n'est devenu commun qu'à partir d'octobre 1985, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la détermination des bases d'imposition dès lors que M. X... a admis que les crédits y apparaissant correspondaient à des recettes professionnelles ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des impositions ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que la mise en recouvrement des pénalités a été précédée de l'envoi au contribuable d'une lettre en date du 18 février 1988 lui indiquant les motifs pour lesquels les impositions supplémentaires litigieuses établies dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux seraient assorties de pénalités ; que le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités manque ainsi en fait ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration établit que des sommes très importantes constituant des recettes du commerce de boucherie ont été non comptabilisées et non déclarées ; que, comme l'a relevé le juge pénal, ces omissions de comptabilisation et de déclaration présentent un caractère intentionnel ; que dans ces conditions, M. et Mme X... dont l'absence de bonne foi est ainsi dûment établie ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que des pénalités ont été appliquées aux impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions supplémentaires litigieuses en tant qu'elles procédaient du rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de M. X... ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler le jugement attaqué et de remettre à la charge de M. et Mme X... la fraction correspondante des impositions supplémentaires litigieuses ; Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les impositions supplémentaires litigieuses doivent également être rétablies dans la mesure où le tribunal administratif statuant au-delà des conclusions qui lui étaient soumises, a prononcé leur décharge totale, les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X... ont été assujetties au titre des années 1984 et 1985 doivent être intégralement rétablies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer une somme à M. et Mme X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 octobre 1995 est annulé.Article 2 : Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis pour un montant en droits et pénalités de 316 051 francs pour l'année 1984 et de 295 738 francs pour l'année 1985 sont remises intégralement à leur charge.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté. 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.