CETATEXT000007463290 J2XLX1999X03X0000001763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463290.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mars 1999, 95LY01763, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01763 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1995, présentée pour M. Jean X... demeurant ... par Me Y..., cabinet Lyon juriste, avocats au barreau de Lyon ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement et des impositions contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 20 mai 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé en faveur de M. X... un dégrèvement de 40 940 francs au titre de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1983 ; que dans cette limite la requête a perdu son objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à alléguer que la signature de la notification de redressement en date du 17 novembre 1986 dont il a renvoyé l'original accompagné de ses observations à l'administration serait douteuse, M. X... n'établit pas que cet original aurait été non signé lorsqu'il en a reçu notification ; que la circonstance que la copie de cette notification de redressement qui lui a été remise en même temps que l'original serait dépourvue de signature n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., la notification de redressement en date du 17 novembre 1986 comporte l'indication des motifs de droit et de fait à l'origine de l'évaluation forfaitaire de sa base d'imposition en fonction de certains éléments de son train de vie, indique l'écart entre les revenus déclarés et les bases imposables ainsi que le montant du rappel et le nombre de parts à retenir pour la liquidation ; qu'elle précise la méthode suivie pour la détermination de la valeur locative de la résidence principale et renvoie formellement à un imprimé détaillant l'évaluation des éléments à retenir pour l'évaluation prévue par les dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; qu'en outre, la méthode de reconstitution prévue à l'article 168 du code général des impôts, qui ne prévoit pas la reconstitution des disponibilités dégagées par le contribuable selon une balance de trésorerie tenant compte de dépenses de train de vie mais se limite à l'application du barème prévu par les dispositions dudit article, n'avait pas, contrairement à ce que prétend le contribuable, à comporter l'évaluation d'une somme forfaitaire correspondant à ses dépenses de train de vie ; qu'il ne saurait par suite prétendre utilement que la notification de redressement devait comporter de telles indications ; qu'elle n'avait pas non plus à comporter la justification de l'impossibilité de déterminer la valeur locative de la résidence principale par voie de comparaison ; qu'il s'ensuit que la notification de redressement était suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne les revenus exonérés au titre des années 1983 et 1984 : Considérant, en premier lieu, que M. X... demande le bénéfice de l'instruction du 20 avril 1988 en excluant expressément que ce soit en application des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, mais sans préciser sur quel fondement ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir, en se prévalant de ces dispositions qui, au demeurant ne pouvaient légalement rétroagir, que l'administration aurait dû admettre que son train de vie des années 1983 et 1984 était justifié par l'utilisation d'une partie du capital provenant de la cession en 1983 d'une villa à Arcachon pour un montant de 550 000 francs, non réinvesti dans d'autres biens ou placements ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 3 de l'article 168 du code général des impôts alors applicable : " ...lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés." ; que, pour demander qu'il soit fait application de ces dispositions, M. X... se prévaut, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'un extrait de la documentation administrative B-5234 du 1er mars 1979 selon laquelle : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.