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95LY01763

CETATEXT000007463290 J2XLX1999X03X0000001763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463290.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mars 1999, 95LY01763, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01763 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1995, présentée pour M. Jean X... demeurant ... par Me Y..., cabinet Lyon juriste, avocats au barreau de Lyon ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement et des impositions contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 20 mai 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé en faveur de M. X... un dégrèvement de 40 940 francs au titre de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1983 ; que dans cette limite la requête a perdu son objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à alléguer que la signature de la notification de redressement en date du 17 novembre 1986 dont il a renvoyé l'original accompagné de ses observations à l'administration serait douteuse, M. X... n'établit pas que cet original aurait été non signé lorsqu'il en a reçu notification ; que la circonstance que la copie de cette notification de redressement qui lui a été remise en même temps que l'original serait dépourvue de signature n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., la notification de redressement en date du 17 novembre 1986 comporte l'indication des motifs de droit et de fait à l'origine de l'évaluation forfaitaire de sa base d'imposition en fonction de certains éléments de son train de vie, indique l'écart entre les revenus déclarés et les bases imposables ainsi que le montant du rappel et le nombre de parts à retenir pour la liquidation ; qu'elle précise la méthode suivie pour la détermination de la valeur locative de la résidence principale et renvoie formellement à un imprimé détaillant l'évaluation des éléments à retenir pour l'évaluation prévue par les dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; qu'en outre, la méthode de reconstitution prévue à l'article 168 du code général des impôts, qui ne prévoit pas la reconstitution des disponibilités dégagées par le contribuable selon une balance de trésorerie tenant compte de dépenses de train de vie mais se limite à l'application du barème prévu par les dispositions dudit article, n'avait pas, contrairement à ce que prétend le contribuable, à comporter l'évaluation d'une somme forfaitaire correspondant à ses dépenses de train de vie ; qu'il ne saurait par suite prétendre utilement que la notification de redressement devait comporter de telles indications ; qu'elle n'avait pas non plus à comporter la justification de l'impossibilité de déterminer la valeur locative de la résidence principale par voie de comparaison ; qu'il s'ensuit que la notification de redressement était suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne les revenus exonérés au titre des années 1983 et 1984 : Considérant, en premier lieu, que M. X... demande le bénéfice de l'instruction du 20 avril 1988 en excluant expressément que ce soit en application des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, mais sans préciser sur quel fondement ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir, en se prévalant de ces dispositions qui, au demeurant ne pouvaient légalement rétroagir, que l'administration aurait dû admettre que son train de vie des années 1983 et 1984 était justifié par l'utilisation d'une partie du capital provenant de la cession en 1983 d'une villa à Arcachon pour un montant de 550 000 francs, non réinvesti dans d'autres biens ou placements ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 3 de l'article 168 du code général des impôts alors applicable : " ...lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés." ; que, pour demander qu'il soit fait application de ces dispositions, M. X... se prévaut, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'un extrait de la documentation administrative B-5234 du 1er mars 1979 selon laquelle : "

  1. Tout contribuable, mis en cause en vue de l'application de l'article 168 du CGI, peut obtenir que la base d'imposition forfaitaire correspondant aux éléments du train de vie dont il a disposé au cours de l'année d'imposition soit réduite d'un montant égal aux revenus expressément exonérés d'impôt sur le revenu qu'il a encaissés au cours de la même année ...
  2. ... doivent être considérés ... comme expressément exonérés d'impôt sur le revenu : ...la fraction de revenus échappant à l'impôt sur le revenu par le jeu d'une réfaction, d'un abattement ou d'une décote ..., plus-values de cession immobilières pour la fraction bénéficiant d'un abattement" ; qu'il résulte de l'instruction que la plus-value nette à long terme, d'un montant de 266 200 francs, réalisée en 1983 par M. X... sur la revente en deux lots d'un immeuble lui appartenant n'était, en raison de la durée de détention du bien, et par application de l'abattement pour durée de détention, que partiellement imposable, à hauteur de 66 600 francs, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article 150 M du code général des impôts et devait échapper à toute imposition après application de l'abattement familial prévu à l'article 150 Q du même code, qui était en l'espèce et compte tenu de la situation familiale de l'intéressé, d'un montant de 80 000 francs, supérieur à celui de la plus-value nette taxable ; qu'ainsi, c'est par la combinaison de l'abattement pour détention du bien et de l'abattement familial, que la plus-value d'un montant de 266 200 francs n'a pas été imposée ; que de tels abattements étant assimilés par la doctrine administrative précitée à des revenus expressément exonérés d'impôt, le contribuable est fondé à demander que, par application du 3 de l'article 168 du code précité, la base d'imposition forfaitaire de la même année d'imposition, et elle seule, soit diminuée du montant desdits revenus exonérés, sans toutefois que puisse être pratiqué un report d'un excédent sur l'année 1984 ; qu'après application d'une telle diminution, le revenu taxable est inférieur au revenu déclaré par M. X... ; qu'il est, par suite, en droit d'obtenir la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires laissées à sa charge au titre de l'année 1983 ; En ce qui concerne le mode de détermination de la valeur locative de la résidence principale : Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, la valeur locative de la résidence principale est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation ; Considérant qu'alors que l'administration a justifié le choix de sa méthode par l'absence, dans le quartier, de villas comparables à celle du requérant, M. X... se borne, comme d'ailleurs devant le tribunal administratif, à affirmer, sans l'établir par l'indication de cas identifiables, l'existence d'éléments de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de sa résidence principale autrement que par appréciation ; qu'il ne résulte pas non plus de ses allégations que la méthode de détermination retenue d'après le prix appliqué à la cession de la villa en 1985, aurait été impropre à permettre une telle évaluation et qu'elle n'aurait pas, par la simple application de l'indice du coût de la construction, tenu compte de l'évolution du marché ; qu'en outre, et sans que le contribuable ne puisse en tout état de cause se prévaloir de l'absence de jurisprudence sur cette question, la circonstance que la cession ait été postérieure aux années d'imposition ne pouvait entacher en elle-même le bien-fondé d'une telle évaluation ; En ce qui concerne les participations dans un club de golf : Considérant que pour contester la prise en compte, parmi les éléments du barème prévu à l'article 168 susmentionné, de participations à des clubs de golf s'élevant respectivement à 6 000 francs, 6 960 francs et 8 840 francs respectivement au cours des années 1982, 1983 et 1984, M. X... soutient que l'administration n'apporte pas la preuve du paiement de telles cotisations au titre des années autres que l'année 1981 ; que, toutefois, il admettait devant le tribunal administratif qu'il était membre du club de golf de Mandelieu ; qu'il n'établit pas que les cotisations seraient inférieures aux montants retenus ; que pour l'application de l'article 168 aucune disposition du code n'exclut la prise en compte des cotisations à des clubs de golf dans l'hypothèse où le cotisant n'aurait pas effectivement pratiqué ce sport ; En ce qui concerne les véhicules automobiles : Considérant que M. X..., pas davantage que devant le tribunal administratif, n'établit les conditions d'utilisation à usage professionnel d'un véhicule automobile au cours des années litigieuses ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est qu'en partie fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à hauteur d'un montant de 40 940 francs au titre de l'année 1983.Article 2 : M. X... est déchargé de la totalité des droits supplémentaires laissés à sa charge au titre de l'année 1983.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU CGI 168, 150 M, 150 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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