CETATEXT000007463292 J2XLX1999X03X0000001770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463292.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mars 1999, 98LY01770, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01770 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN (1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 septembre 1998 sous le n 98-1770, présentée pour le compte de Mme X..., dont elle a été désignée mandataire spécial, par l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE LA SAVOIE, dont le siège social est ..., par Me JOLY, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 9 septembre 1998 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de provision de 200.000 francs, en réparation des conséquences dommageables entraînées par une injection intraveineuse pratiquée sur elle en avril 1993 ; 2 ) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Savoie et le SA Cabinet Marc YVELIN à payer à Mme X... la somme sollicitée à titre de provision ; La SA Cabinet Marc YVELIN demande à la cour de rejeter la requête et de condamner Mme X... à lui verser 5000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 février 1999 : - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me REY substituant Me JOLY, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE LA SAVOIE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Mme X... en tant qu'elles sont dirigées contre la SA Cabinet Marc YVELIN : Considérant que les conclusions dirigées contre la SA Cabinet Marc YVELIN, qui sont relatives à un litige entre deux personnes privées, ne ressortent pas à la compétence du juge administratif ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce qu'elles ont été rejetées comme irrecevables par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, la créance invoquée étant à cet égard sérieusement contestable ; Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier spécialisé de la Savoie : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été admise au centre hospsitalier spécialisé de la Savoie, le 13 avril 1993, dans un état d'agitation extrême, en raison tant de difficultés familiales que d'une alcoolémie à 3,2 g/l ; qu'à la suite d'une injection intramusculaire d'Equanil 400, destinée à remédier à cette agitation, elle s'est trouvée atteinte d'une paralysie partielle des deux membres inférieurs avec pied aquin varus et orteils en griffe, nécessitant le port de chaussures orthopédiques et l'utilisation de béquilles ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise déposé en première instance, qu'une intervention chirurgicale a été pratiquée le 2 juin 1998 sur Mme X..., dont les suites ne sont pas encore connues de manière certaine, alors qu'elle pourrait être de nature à atténuer sensiblement son préjudice ; que, par ailleurs, le préjudice dont fait état Mme X... et qui est constitué par les dépenses de construction d'une pièce supplémentaire en rez-de-chaussée de sa maison, reste contestable dès lors que les travaux sont susceptibles d'apporter une plus-value à cette maison ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé que la créance de Mme X... n'avait pas un caractère de nature à justifier le versement d'une provision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SA Cabinet Marc YVELIN au titre de ces dispositions ;Article 1er : La requête de Mme X... , ainsi que les conclusions de la SA Cabinet Marc YVELIN présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.