CETATEXT000007463295 J2XLX1999X03X0000001801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/32/CETATEXT000007463295.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 mars 1999, 95LY01801, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01801 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 septembre 1995 sous le n 95LY01801, présenté par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 24 mai 1995 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes du régime général de sécurité sociale au titre de l'année 1990 ainsi que la liste complémentaire en tant que le nom de M. X... n'y figure pas, ensemble la décision en date du 28 mars 1990 de la commission de reclassement rejetant la réclamation y afférente ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 26 avril 1983 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 53-934 du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 6 ) des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale." ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'arrêté du ministre des affaires sociales du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général que la commission chargée d'arrêter, chaque année, cette liste d'aptitude, constitue un organisme collégial à compétence nationale ; que, par suite, le tribunal administratif de Lyon était incompétent pour connaître de la demande de M. X... tendant à l'annulation, d'une part, de la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes du régime général de sécurité sociale au titre de l'année 1990 et de la liste complémentaire en tant que le nom de M. X... n'y figure pas, d'autre part, de la décision en date du 28 mars 1990 de la commission de classement visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 avril 1983 ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il a statué sur cette demande ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, les conclusions de la demande sus-analysée présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 mai 1995 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X... tendant à l'annulation, d'une part, de la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes du régime général de sécurité sociale au titre de l'année 1990 et de la liste complémentaire en tant que le nom de M. X... n'y figure pas, d'autre part, de la décision en date du 28 mars 1990 de la commission de classement visée à l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et en tant qu'il a statué sur la demande correspondante de frais irrépétibles formée par M. X....Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... visées à l'article 1er sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 17-05-02-07 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE Arrêté 1983-04-26 art. 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81 Décret 53-934 1953-09-30 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.