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98LY00996 98LY01002

CETATEXT000007463301 J2XLX1999X04X0000000996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463301.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 avril 1999, 98LY00996 98LY01002, inédit au recueil Lebon 1999-04-06 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00996 98LY01002 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu 1°/ la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 4 juin et 7 juillet 1998, sous le n° 98LY00996, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE, dont le siège est 26 place des Promenades, 42321 Roanne, par Me COHENDY, avocat ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 966031, en date du 31 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de DIJON a condamné le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE à lui verser la somme de 608.156,01 francs, qu'elle estime insuffisante, en remboursement de ses débours, suite à l'accident dont a été victime M. Pascal X... le 19 août 1994, sur le chemin départemental n° 51 ; 2°) de condamner le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE à lui payer la somme de 1.395.050,11 francs ; 3°) de condamner le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2°/ la requête, enregistrée le 5 juin 1998, sous le n° 98LY01002, présentée pour le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE, représenté par son président, à ce dûment autorisé par délibération du conseil ---------------------------------------- général en date du 10 juin 1998, par Me CUINAT, avocat ; Le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE demande à la cour : 1) de réformer le jugement n° 966031, en date du 31 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamné à verser à M. Pascal X... la somme de 449.881,32 francs, qu'il estime excessive ; 2) de ramener à 279.266,66 francs la somme qu'il a été condamné à payer à M. X... ; 3) de dire que le recours de l'organisme social s'élèvera à la somme de 787.745,23 francs ; 4) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 449.881,32 francs à M. X... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 1998, présenté dans les deux affaires pour M. Pascal X..., par Me GAUDILLIERE, avocat ; M. X... demande à la cour : - de rejeter les requêtes ; - de porter la somme que le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE a été condamné à lui payer à la somme de 744.699 francs, outre les intérêts de droit à compter du 19 août 1997, date de la consolidation ; - de condamner le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE aux entiers dépens et à lui verser la somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me CUINAT, avocat du département de la Saône et Loire et de Me GAUDILLIERE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suite à l'accident de moto dont a été victime M. Pascal X... le 19 août 1994, sur le CD n° 51, le tribunal administratif de DIJON a, par un premier jugement en date du 21 janvier 1997, déclaré le DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE responsable des conséquences dommageables de cet accident dans une proportion des 2/3, laissant le tiers restant à la charge de la victime, a accordé une provision de 20.000 francs à M. X..., à la charge du département, et a ordonné une expertise en vue de déterminer l'étendue du préjudice ; que, par le jugement attaqué en date du 31 mars 1998, le même tribunal a condamné le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE à payer la somme de 449.881,32 francs à M. X..., sous déduction éventuellement de la provision de 20.000 francs, et la somme de 608.156,01 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE et du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE s'est bornée, devant les premiers juges, à demander le remboursement de ses débours pour un montant de 608.156,01 francs ; que, même si d'autres parties à l'instance avaient alors produit des pièces dont il ressortait que les débours de la caisse s'étaient montés en réalité à une somme supérieure, les conclusions présentées devant la cour par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE et tendant à ce que la condamnation du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE à son égard soit portée à la somme de 1.395.050,11 francs, correspondant à des dépenses intervenues avant le jugement, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; que la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE ne peut dès lors qu'être rejetée ; Sur la requête du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE et les conclusions incidentes de M. Pascal X... : Considérant que le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE demande que l'indemnité que les premiers juges l'ont condamné a verser à M. Pascal X..., par le jugement attaqué en date du 31 mars 1998, soit ramenée de 449.881,32 francs à 279.266,66 francs et que la part de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE soit portée de 608.156,01 francs à 787.745,23 francs ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE demande que le préjudice global mis à sa charge soit fixé à la somme de 1.067.011,90 francs, alors qu'il n'avait été condamné en première instance qu'à payer la somme de 1.058.037,30 francs ; qu'il ne justifie pas dans ces conditions d'un intérêt à agir à l'encontre de cette décision ; que ses conclusions ne peuvent en conséquence qu'être également rejetées ; Considérant que la requête du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE étant irrecevable, les conclusions incidentes de M. Pascal X..., qui n'ont pas été présentées dans le délai d'appel, sont, par voie de conséquence, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE et à M. X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n° 98LY00996 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE est rejetée.Article 2 : La requête n° 98LY01002 du DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE et les conclusions incidentes de M. Pascal X... sont rejetées. 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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