CETATEXT000007463337 J2XLX1999X11X0000001275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463337.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 novembre 1999, 95LY01275 95LY01495, inédit au recueil Lebon 1999-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01275 95LY01495 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 17 juillet 1995 et 17 novembre 1995, présentés pour M. Michel X... demeurant Chalet HARRICANA à Notre Dame de Y...
(73590)par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats aux conseils ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 923328-923650 en date du 22 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Raoul B... et de Mme Monique A..., annulé l'arrêté du 18 août 1992 par le quel le maire de NOTRE DAME DE Y... lui a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... et Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de condamner M. B... et Mme A... à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1995, présentée pour la COMMUNE NOTRE-DAME DE Y..., représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 7 août 1995, par Me Z..., avocat au barreau d'Albertville ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 923328-923650 en date du 22 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Raoul B... et de Mme Monique A..., annulé l'arrêté du 18 août 1992 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. Michel X... ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... et Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de condamner M. B... et Mme A... à lui verser chacun 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de M. B... et de Me MASOERO, avocat de la COMMUNE DE NOTRE DAME DE Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, relatives au même permis de construire, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la légalité du permis de construire litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture ..." ; qu'aux termes de l'article UD11 du réglement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE NOTRE-DAME DE Y... applicable à la date de délivrance de l'acte litigieux : "Les combles habitables seront éclairées uniquement par les façades." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire aient comporté des indications erronées sur l'ouverture de fenêtre de type "Velux" sur le toit du chalet ; qu'ainsi la circonstance que M. X... n'ait pas mentionné l'existence de telles fenêtres sur les plans fournis, à en supposer même existantes en juillet 1992, ni obtenu l'autorisation d'ouvrir de telles fenêtres est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 18 août 1992 par lequel il a obtenu le permis de construire litigieux pour une construction telle que présentée dans les plans ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence de telles fenêtres pour annuler le permis de construire litigieux ; Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B... et Mme A... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; Considérant que l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dispose : "Les plans d'occupation des sols fixent dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ...Ils peuvent, en outre : A°) fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ... un ou des coefficients d'occupation des sols ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le plan d'occupation des sols de NOTRE DAME DE Y... en vigueur au moment des faits n'est pas illégal du seul fait qu'il n'a pas prévu la fixation d'un coefficient d'occupation des sols en ce qui concerne la zone UDa dudit plan ; que, par suite, l'absence d'une telle prescription ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, entacher la légalité du permis de construire litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE NOTRE DAME DE Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé le permis de construire délivré le 18 août 1992 ; Sur les conclusions de M. X... et de la COMMUNE DE NOTRE DAME DE Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. B... et Mme A... à verser la somme de 5 000 francs à M. X... et la somme de 5 000 francs à la COMMUNE DE NOTRE DAME DE Y... ;Article 1er : Le jugement n° 92-3328 et 92-3650 en date du 22 mai 1995 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. B... et Mme A... devant le tribunal administratif de GRENOBLE est rejetée. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code de l'urbanisme L421-3, L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1