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96LY00430

CETATEXT000007463344 J2XLX2000X02X0000000430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463344.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 2000, 96LY00430, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00430 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 février et 8 juillet 1996, présentés pour la ville de SAINT ETIENNE, représentée par son maire, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La ville de SAINT ETIENNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9501149 en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrété en date du 16 février 1995 par lequel le maire de SAINT ETIENNE a interdit la publicité en faveur des messageries télématiques dites "roses" ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat national de la télématique devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu la loi n°79-150 du 29 décembre 1979 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le SYNDICAT NATIONAL DE LA TELEMATIQUE : Considérant que par arrété du 16 février 1995, le maire de SAINT ETIENNE a interdit sur le territoire de la commune la publicité par quelque moyen que ce soit en faveur des messageries télématiques dites "roses" et de toutes annonces, correspondances et messages de nature à porter atteinte à la dignité humaine du fait des activités pornographiques auxquelles ils invitent ; Considérant que le jugement attaqué, qui rappelle les conditions dans lesquelles peut être interdite la diffusion par affichage ou par voie de presse de messages susceptibles en raison de leur caractère immoral d'entraîner des troubles de l'ordre public et qui fait état d'une pétition signée par plusieurs milliers de personnes et soutenue par plus de quarante associations, est suffisamment motivé ; Considérant qu'en vertu de l'article L 131-2 du code des communes applicable à la date de la décision attaquée, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ; que le maire de SAINT ETIENNE, responsable du maintien de l'ordre public sur le territoire de sa commune, pouvait réglementer la diffusion d'annonces et de messages publicitaires susceptibles, en raison de leur caractère pornographique et de circonstances locales particulières, de provoquer des troubles à l'ordre public et reproduire en partie, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police, les dispositions du code pénal applicables en cas d'infraction à cette réglementation ; Considérant que la circonstance qu'une pétition faisant état de l'éventualité de réactions incontrôlées de la part de parents qui ne peuvent plus tolérer les provocations dont leurs enfants sont les victimes a été signée par plusieurs milliers de personnes et a reçu l'appui d'une quarantaine d'associations ne suffit pas à établir l'existence dans la commune de risques de troubles à l'ordre public ; que l'interdiction, qui s'étend à tous lieux exposés au public et tous endroits où les messages publicitaires sont susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur, présente un caractère général et absolu ; qu'en l'absence de circonstances locales particulières, que la présence d'une population jeune nombreuse ne suffit pas à établir, le maire ne pouvait légalement interdire toute publicité en faveur des messageries dites " roses" ; que si la commune soutient que l'arrété attaqué aurait été justifié par la nécessité de prévenir une atteinte au respect de la dignité humaine, elle n'apporte , en tout état de cause, aucun élément au soutien de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de SAINT ETIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 16 février 1995 ;Article 1er : la requête de la ville de SAINT ETIENNE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la VILLE DE SAINT-ETIENNE, au SYNDICAT NATIONAL DE LA TELEMATIQUE et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 49-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES Code des communes L131-2

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