← France

98LY00446

CETATEXT000007463345 J2XLX2000X02X0000000446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463345.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 7 février 2000, 98LY00446, inédit au recueil Lebon 2000-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00446 PLENIERE C M. BONNET M. BERTHOUD plénière Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 mars 1998 sous le n° 98LY00446, le recours formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604789 du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 28 juin 1996 du jury du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégragion scolaires (CAPSAIS), en tant qu'elle ajournait M. Philippe X... à l'issue des épreuves de l'examen session 1996, ensemble la décision du RECTEUR DE L'ACADEMIE de LYON en date du 11 novembre 1996 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de M. Philippe X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 20 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 10 décembre 1997, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du jury du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS) en date du 28 juin 1996 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE forme régulièrement appel de ce jugement ; Considérant qu'aucune disposition de l'arrêté du 15 juin 1987 portant organisation de l'examen pour l'obtention du CAPSAIS n'autorisait le jury à se subdiviser en sous jury pour entendre les candidats ayant choisi de présenter l'épreuve orale théorique à option D prévue à l'article 3 dudit arrêté ; que, cependant, M. X... a été examiné, pour cette épreuve, par une sous-commission composée de trois membres choisis au sein du jury ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du jury du 28 juin 1996, en tant qu'elle ajournait M. Philippe X..., ainsi que la décision du 11 novembre 1996 du RECTEUR DE L'ACADEMIE DE LYON rejetant le recours gracieux de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les cirsonstances de l'espèce, de condamner le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à payer la somme de 1 000 francs à M. Philippe X... au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.Article 2 : Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est condamné à payer à M. Philippe X... la somme de 1 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES Arrêté 1987-06-15 art. 3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.