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97LY00519

CETATEXT000007463350 J2XLX2000X02X0000000519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463350.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 2000, 97LY00519, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00519 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1997, présentée pour M. Romain X..., demeurant ..., par Me Abad, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603125-9603126 du 8 janvier 1997 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me SAINT-DIZIER substituant Me ABAD, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de la photocopie certifiée conforme de l'arrêté attaqué que ledit arrêté a été signé par M. Hervé Y..., bénéficiaire d'une délégation de signature par décret du 14 février 1996 publié au journal officiel de la République française du 18 février 1996 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant que les autres moyens articulés devant la cour ont été précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être acueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Arrêté 1996-05-07 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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