CETATEXT000007463353 J2XLX2000X02X0000000580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463353.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 février 2000, 97LY00580, inédit au recueil Lebon 2000-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00580 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 mars 1997 sous le n° 97LY00580 présentée par Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme Denise X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-1565 du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1993 par laquelle le délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Emploi l'a radiée pour une durée de deux mois de la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code du travail, et notamment ses articles R.311-3-2 à R.311-3-9 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3-2 du code du travail : "Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence Nationale pour l'Emploi, et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : ( )
- Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, ou à un accident du travail " ; qu'aux termes de l'article R.311-3-5 du même code : "Le délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
- Refusent sans motif légitime : ( ) d) de répondre à toute convocation de l'Agence Nationale pour l'Emploi" ; Considérant que Mme Denise X... a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi par décision du délégué départemental de l'ANPE de Haute-Loire en date du 16 juillet 1993, pour une durée de deux mois, en raison de son absence, sans motif légitime, à un entretien organisé par son agence locale ; que, sur recours hiérarchique formé par l'intéressée, cette décision a été confirmée le 14 octobre 1993, après avis de la commission départementale de l'ANPE ; que l'intéressée fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Denise X... a été convoquée par lettre du 2 juillet 1993 à un entretien professionnel devant se dérouler le 15 juillet suivant au Foyer rural d'Yssingeaux ; que s'il est constant qu'aucun service d'autobus n'existait ce jour là sur l'itinéraire reliant son domicile au lieu de convocation, contrairement à ce qu'avait cru pouvoir relever l'auteur de la décision du 16 juillet 1993, il résulte également des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas avisé l'Agence de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de se déplacer et que la décision attaquée du 14 octobre 1993, qui s'est substituée à la précédente, est fondée également sur cette carence de l'intéressée ; que, par ailleurs, cette prétendue impossibilité, compte tenu tant du délai dont disposait Mme Denise X... pour organiser son déplacement par d'autres moyens que de la faible distance séparant les deux agglomérations, ne peut être regardée comme établie ; qu'ainsi la décision attaquée ne peut être regardée comme fondée sur un motif matériellement inexact ; Considérant, il est vrai, que Mme Denise X... invoque également des maux de tête qui l'auraient tenue alitée le jour de la convocation ; que la réalité de ce motif, lequel a d'ailleurs été invoqué pour la première fois lors du dépôt de la demande devant le tribunal administratif, ne peut toutefois être regardée comme établie par la simple production d'un certificat médical postérieur de 12 jours à la date des faits, et dont il résulte seulement que l'intéressée ne pouvait "se déplacer facilement" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Denise X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Denise X... est rejetée. 66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION Code du travail R311-3-2, R311-3-5