CETATEXT000007463361 J2XLX2000X02X0000000762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463361.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 février 2000, 96LY00762, inédit au recueil Lebon 2000-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00762 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 mars 1996 sous le n° 96LY00762 présentée pour Mme A..., par Me X..., avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9002085 du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1990 par laquelle le directeur du Conservatoire national de musique de Lyon a fixé les conditions de sa nouvelle affectation au titre de l'année 1990-1991 ; 2°) d'annuler la décision du 30 août 1990 ainsi que le rapport d'inspection établi par M. Y... en mars 1991 et sa fiche d'évaluation pour l'année 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., avocat, pour la ville de Lyon ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la décision du 30 août 1990 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision du 30 août 1990 par laquelle le directeur du Conservatoire national de musique de Lyon a confié à Mme A... un enseignement de trois heures hebdomadaires à l'école élémentaire "Les Hortensias" n'a jamais été mise en uvre et n'a eu aucun effet à l'égard de la requérante, laquelle n'a jamais effectué les enseignements correspondants ni ne s'est vu infliger une quelconque sanction à ce titre ; que cette décision a été abrogée le 5 septembre 1991, date à laquelle Mme A... a été informée que cet enseignement ne lui serait plus demandé ; que la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon était par suite, dans les circonstances de l'espèce, devenue sans objet sur ce point ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de constater qu'il n'y avait plus lieu, à la date du dit jugement, de statuer sur ladite demande ; Sur les conclusions dirigées contre le rapport d'inspection de mars 1991 et contre la "notation" établie au titre de l'année 1990 : Considérant que Mme A... ne développe aucun argument à l'encontre du jugement en tant que celui-ci a déclaré les conclusions relatives au rapport d'inspection susmentionné irrecevables parce que dirigées contre un simple document préparatoire ; qu'elle se borne à faire état du caractère "tendancieux" du document et de la "volonté de nuire" qu'il exprimerait, sans mettre ainsi le juge d'appel en mesure d'apprécier le bien fondé du motif retenu par le tribunal administratif ; qu'il en va de même s'agissant de la "notation" établie au titre de l'année 1990 , la requérante se bornant à indiquer sans autre explication que celle-ci procéderait "du désir de nuire" et serait "entachée d'erreur manifeste d'appréciation" ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande sur ces deux points ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 janvier 1996 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 août 1990.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 août 1990.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.