CETATEXT000007463364 J2XLX2000X02X0000000832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463364.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 février 2000, 97LY00832, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00832 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1997, présentée pour M. et Mme X... domiciliés ..., par maître DAMET, avocat au barreau de LYON ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°/97-00139 du 13 mai 1997 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (SASF) à leur verser une provision à valoir sur la réparation des désordres qui affectent leur maison d'habitation ; 2°) de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à leur verser une provision de 750.000 francs ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me DAMET, avocat de M. et Mme X... et de Me COHEN-ADDET, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que M. et Mme X... soutiennent que la construction de l'autoroute A 46 qui passe à une cinquantaine de mètres de leur propriété est à l'origine de graves désordres liés à une présence anormale d'eau dans les murs de leur maison désormais inhabitable ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des 7 juillet 1995 et 15 novembre 1996 de M. Y..., expert commis par le président du tribunal administratif, qu'avant la construction de cette autoroute en 1991 la fluctuation, en niveau, de la nappe d'eau souterraine était absorbée par des cressonnières se trouvant à la surface du sol naturel ; que les travaux de réalisation de l'autoroute ont consisté notamment à placer trente centimètres de matériaux graveleux sous la voie autoroutière ; que ces matériaux qui se substituent aux cressonnières font obstacle à la remontée des eaux au niveau antérieur et constituent un drain qui déplace la nappe vers le fonds des époux X... ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, il apparaît que les désordres dont s'agit sont imputables à la construction de l'autoroute et que, par suite, l'obligation invoquée par les requérants n'est pas sérieusement contestable ; que, dès lors, les époux X... sont fondés à soutenir que c est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande de provision ; qu'il convient de fixer à la somme de 200.000 F le montant de cette provision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de subordonner le versement de cette provision à la constitution d'une garantie ;Article 1er : L'ordonnance n°/97-00139 du 13 mars 1997 du vice-président délégué du tribunal administratif de LYON est annulée.Article 2 : La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est condamnée à verser à M. et Mme X... une provision d'un montant de deux cent mille francs (200.000 F).Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X... et les conclusions de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE tendant à la constitution d'une garantie subordonnant le paiement d'une éventuelle provision sont rejetées. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.