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98LY00862

CETATEXT000007463366 J2XLX2000X02X0000000862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463366.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 février 2000, 98LY00862, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00862 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1998, présentée par la SCI RBM représentée par Mme ROYER, gérante en exercice, Mme Y... demeurant ... à 43700 BRIVES CHARENSAC et M. X... demeurant ... à 43700 BRIVES CHARENSAC par Me Christophe DEGACHE, avocat ; Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°96-1439 en date du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a refusé de faire droit à leur demande de provision et à leur demande d'expertise, 2°) de condamner la commune du PUY-EN-VELAY à leur verser une somme de 125.300 francs à valoir sur son indemnisation totale ; 3°) d'ordonner une mesure d'expertise ; 4°) de condamner la commune du PUY-EN-VELAY à leur payer la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de Me DEGACHE, avocat de la SCI RBM, de Mme ROYER Anne-Marie, de M. X... Mohamed et de Me LOYE, avocat de la COMMUNE DU PUY EN VELAY ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que Mme ROYER a acquis le 30 avril 1993 un fonds de commerce de Bar Hôtel Restaurant 7, place Cadelade au PUY-EN-VELAY ; qu'elle a constitué avec M. X... une SCI, laquelle est devenue propriétaire de l'immeuble à usage de café hôtel restaurant le 5 avril 1996 ; que M. X... exploite ce fonds de commerce depuis 1996 ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux communaux de construction d'un parking souterrain place Cadelade qui ont débuté en 1993 ont provoqué des infiltrations d'eau dans les caves de l'immeuble du 7 place Cadelade ; que Mme ROYER, M. X... et la SCI RBM contestent le jugement du tribunal administratif de CLERMONT FERRAND en date du 19 mars 1998 en tant qu'il a refusé de faire droit à leur demande de provision et à leur demande d'expertise ; Considérant que les requérants soutiennent qu'en admettant même qu'ils aient eu connaissance des nuisances dues aux travaux de construction du parking communal au moment où ils ont acheté le fonds de commerce puis l'immeuble, ils ne pouvaient raisonnablement envisager les nuisances causées par la seule présence de cet ouvrage qui est à l'origine d'une inondation permanente du sol de leurs caves ; qu'à l'appui de leurs allégations les requérants produisent un rapport d'expertise établi en 1993 qui fait état d'humidité sur le sol des caves et un constat d'huissier dressé en 1996 qui indique que le sol est totalement gorgé d'eau ; que ces pièces constituent un commencement de preuve de nature à mettre en cause le fonctionnement de l'ouvrage public ; que, par suite, la SCI RBM, Mme ROYER et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leurs conclusions à fin d'expertise ; qu'il convient, en conséquence, d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions susmentionnées et d'ordonner l'expertise réclamée, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réserver tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt jusqu'en fin de cause ;Article 1er : Le jugement n°96-1439 en date du 19 mars 1998 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCI RBM, de Mme ROYER et de M. X... tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer les causes et l'étendue des désordres qui affectent les caves de leur immeuble.Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le président de la cour administrative d'appel à une expertise aux fins de déterminer les causes des inondations que subissent les caves de l'immeuble sis ... EN VELAY et les préjudices qui en découlent pour les requérants.Article 3 : L'expert aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux, de prendre connaissance des documents produits par les parties, de recueillir leurs dires, d'entendre tout sachant, 2°) d'établir un historique des travaux de construction du parking souterrain de la place Cadelade par la commune du PUY-EN-VELAY, 3°) de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent les caves de l'immeuble en indiquant leur date d'apparition, et en précisant si de tels désordres existaient avant le début des travaux, quelle a été leur importance pendant les travaux et s'ils ont persisté après la fin des travaux, 4°) de donner un avis motivé sur les causes des désordres dont s'agit en précisant s'ils sont imputables à l'exécution des travaux du parking ou à la conception même de cet ouvrage. En cas de causes multiples d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, 5°) de déterminer les différents préjudices subis par les requérants en distinguant les dommages qui affectent l'immeuble, des pertes d'exploitation supportées par Mme ROYER entre 1993 et 1996 et par M. X... à partir de 1996. 6°) et, s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires.Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit, le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans un délai de 3 mois suivant la prestation de serment.Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin de cause. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE

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