CETATEXT000007463371 J2XLX2000X06X0000002222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463371.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 juin 2000, 99LY02222, inédit au recueil Lebon 2000-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02222 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 août 1999 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9803850 en date du 2 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 18 mars 1998 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser la situation administrative de M. X... et les décisions des 29 et 30 juin 1998 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision et a fait injonction à l'Etat de lui délivrer dans le délai de deux mois une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y... assistée de Me MEZIANE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. X..., qui était célibataire et qui n'avait pas de charge de famille à la date de la décision attaquée, réside en France depuis l'âge de quatre ans et s'il n'a plus d'attaches familiales en ligne directe au Maroc, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du trafic de stupéfiants auquel il s'est livré en 1993 et pour lequel il a été condamné à trois ans d'emprisonnement en Espagne, la décision du 18 mars 1998, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser sa situation n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du préfet du Rhône ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 mars 1998 mentionne que le refus de régulariser la situation administrative de M. X... est justifié par une durée de présence sur le territoire français insuffisante depuis son retour en 1995, par une absence d'insertion "probante" dans la société française et par la menace que constitue pour l'ordre public sa participation à un trafic de drogue ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ; que, par suite, l'absence de motivation des décisions des 29 et 30 juin 1998 par lesquelles la même autorité a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de la décision initiale resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité externe de celle-ci ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que le 1er mai 1993, au retour d'un séjour au Maroc, M. X... a été arrêté en Espagne et condamné à trois ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; qu'en se fondant sur le comportement de M. X... qui a participé à un trafic de drogue, pour refuser d'admettre M. X... au séjour à titre exceptionnel, alors même qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation en France, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 qui n'a pas de valeur réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. X..., le préfet ait fait une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions attaquées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juin 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.Article 3 : les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Circulaire 1997-06-24 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.