CETATEXT000007463374 J2XLX2000X06X0000002224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463374.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 juin 2000, 97LY02224, inédit au recueil Lebon 2000-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02224 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés les 3 et 4 septembre 1997, sous le n° 97LY02224, la requête et le mémoire présentés pour M. Eric X..., demeurant ... à Bourgoin-Jallieu,
(38300)par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961875 en date du 25 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 25 septembre 1995, 12 janvier 1996 et 11 mars 1996 du recteur de l'académie de Grenoble l'affectant au lycée professionnel de Pont-de-Cheruy et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable, équivalente au montant des traitements dont il a été illégalement privé, ou, subsidiairement, à la limitation de la suspension de son traitement à la période du 23 février au 10 mars 1996, d'une somme de 2 000 francs au titre des troubles apportés à ses conditions d'existence, d'une somme de 5 000 francs au titre de son préjudice moral et d'une somme de 1 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler lesdites décisions, ensemble celles rejetant les recours gracieux formés à leur encontre ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité égale à la perte de ses traitements, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable, après avoir procédé à la capitalisation des intérêts échus au jour de sa requête ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 francs en réparation des troubles apportés à ses conditions d'existence et une somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice moral ; 5°) de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 1 000 francs au titre des frais exposés en première instance et une somme de 10 000 francs au titre des mêmes frais exposés en cause d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ; Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; Vu le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., pour M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour rejeter la demande que lui avait présentée M. X..., le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les dispositions réglementaires invoquées par le recteur de l'académie de Grenoble dans son mémoire en défense, mémoire qui n'a été communiqué au requérant que 8 jours avant l'audience ; que ce dernier n'a pas en l'espèce disposé d'un délai suffisant pour discuter cette argumentation et présenter ses observations ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur les affectations de M. X... au lycée professionnel de Pont de Cheruy : Considérant que par arrêté ministériel en date du 21 juin 1993, M. X..., professeur agrégé de géographie, a été nommé pour assurer des fonctions de remplaçant en histoire-géographie dans l'académie de Grenoble, dans la zone académique de Bourgoin-Jallieu ; que le recteur l'a affecté par décisions des 25 septembre 1995, 12 janvier et 11 mars 1996 pour remplacer des enseignants absents du lycée professionnel de Pont-de-Cheruy et assurer un enseignement de français et d'histoire- géographie ; qu'il demande l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 30 septembre 1985, dans sa rédaction alors en vigueur, et relatif à l'exercice de fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, les décisions de l'autorité compétente désignant les personnels titulaires pour exercer des fonctions de remplacement dans un emploi temporairement vacant ou nommés pour assurer la suppléance d'enseignants momentanément absents précisent la discipline et la zone de l'académie, déterminée en application de l'article 2 du même décret, dans lesquelles ces agents sont appelés à assurer ces remplacements ; qu'aux termes de l'article 3 du décret 25 mai 1950 susvisé et relatif au maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : "1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maxima de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville ... 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts" ; qu'eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions par les personnels enseignants nommés pour effectuer les opérations de remplacement mentionnées par l'article 1er du décret précité du 30 septembre 1985, les maxima de service prévus par les dispositions du décret du 25 mai 1950, qui leur est de plein droit applicable, peuvent être, le cas échéant, effectués au sein des établissements de la circonscription académique mentionnée dans leur arrêté de nomination ; qu'ils peuvent également être conduits pour effectuer la totalité de leurs obligations de service à assurer, dans les conditions ci-dessus rappelées, des enseignements dans d'autres matières que celles mentionnées dans ledit arrêté et qu'ils n'ont pas ainsi uniquement vocation à assurer le remplacement d'enseignants appartenant à leur corps ou ayant la même spécialité ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'administration, il pouvait être confié à M. X... dans la zone académique mentionnée dans son arrêté de nomination un enseignement portant exclusivement sur l'histoire et la géographie ; Considérant, en second lieu, qu'en confiant à M. X..., professeur agrégé d'histoire-géographie, un service comportant à titre principal l'enseignement du français dans un lycée professionnel ainsi que des heures d'histoire-géographie, le recteur n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de l'intérêt du service au regard des qualifications du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions susmentionnées portant affectation au lycée professionnel de Pont-de-Chéruy sont illégales ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité fautive des décisions susmentionnées, M. X... n'est pas fondé dans sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral et des troubles dans ses conditions matérielles d'existence qu'elles lui auraient causés ; Considérant, en second lieu, qu'alors même que la décision en date du 11 janvier 1996 l'invitant à se présenter le 14 janvier 1996 au lycée professionnel de Pont-de-Cheruy ne revêtait pas la forme d'un arrêté d'affectation, M. X... était tenu d'y déférer pour qu'il soit procédé à son installation régulière, dès lors qu'une telle décision ne constituait pas un ordre manifestement illégal ; qu'il est constant que M. X... n'a rejoint cette affectation que le 11 mars 1996 et qu'il ne l'avait ainsi pas rejoint le 23 février 1996 lorsqu'il a été informé par le recteur que son traitement serait suspendu à compter du 12 février 1996 ; qu'en l'absence de tout service fait du requérant depuis le 14 janvier 1996, le recteur était tenu de procéder à cette suspension ; que M. X..., en tout état de cause, n'est pas fondé à soutenir que la décision de suspendre son traitement est entachée d'une rétroactivité illégale ; que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de limiter la durée de cette suspension est, en tout état de cause, irrecevable ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne peut être regardé en l'espèce comme la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... les sommes que celui-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens par lui exposés tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour administrative d'appel de Lyon ;Article 1er : Le jugement n° 961875 en date du 25 juin 1997 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION Arrêté 1993-06-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 50-581 1950-05-25 Décret 85-1059 1985-09-30 art. 2, art. 1