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95LY02241

CETATEXT000007463377 J2XLX2000X06X0000002241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463377.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 juin 2000, 95LY02241, inédit au recueil Lebon 2000-06-06 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02241 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 7 décembre 1995, la requête présentée pour M. Pierre Y... domicilié Les Terrasses de Balestrino, Bâtiment B, rue Maurice Choury à AJACCIO par la S.C.P. d'avocats LEANDRI ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Bastia n° 94-275 et 94-480 en date du 28 septembre 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire d'AJACCIO en date du 10 mars 1994 accordant un permis de construire modificatif à la S.C.I.U VESCU ; 2°) d'annuler ledit arrêté accordant le permis de construire modificatif ; Vu, enregistré le 1 mars 1996, le mémoire présenté pour la S.C.I U VESCU par Me Jean-Michel X..., avocat ; La S.C.I. U VESCU demande à la cour : 1°) de rejeter la demande de M. Y... ; 2°) de la condamner à lui verser la somme de 5.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000: le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : ''En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ( ...). La notification (..) doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.'' ; Considérant que la S.C.I. U VESCU, bénéficiaire du permis de construire contesté en appel par M. Y..., soutient que ce dernier n'a notifié sa requête ni au maire d'AJACCIO, qui a délivré ce permis de construire, ni à elle-même ; que dans ces conditions et dès lors que M. Y... n'a pas contesté cette affirmation, cette requête est irrecevable en application des dispositions précitées de l'article L.600-3 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la S.C.I. U VESCU tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la S.C.I. U VESCU fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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