CETATEXT000007463379 J2XLX2000X06X0000002243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463379.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 juin 2000, 97LY02243, inédit au recueil Lebon 2000-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02243 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés le 4 septembre 1997, sous le n° 97LY02243, la requête et le mémoire présentés pour M. Manuel Y..., demeurant ... par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 961022 en date du 25 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 août 1995 du recteur de l'académie de Grenoble l'affectant au lycée professionnel de la Côte-Saint-André avec affectation secondaire au collège de Beaurepaire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs, assortie des intérêts de droit, en réparation de son préjudice moral et une somme de 1 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ladite décision, ensemble celle rejetant le recours qu'il avait formé à son encontre ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 20 000 francs outre intérêts légaux à compter de sa demande et anatocisme à compter de sa requête, en réparation des sujétions et du trouble apporté à ses conditions matérielles d'existence ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 11 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais engagés tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; Vu le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le recteur de l'académie de Grenoble n'a pas respecté le délai que lui avait imparti, sur le fondement des dispositions de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Grenoble pour produire sa défense ne permet pas de le réputer avoir acquiescé aux faits dès lors qu'il a produit un mémoire avant la clôture de l'instruction ; Sur les affectations de M. Y... : Considérant que par arrêté ministériel en date du 1er juin 1993, M. Y..., professeur certifié de sciences physiques a été nommé pour assurer des fonctions de remplaçant dans cette matière dans l'académie de Grenoble, dans la zone de remplacement "Grenoble-Isère" ; que le recteur l'a nommé par décision du 25 août 1995 pour occuper au cours de l'année scolaire 1995-1996, d'une part, un poste vacant d'enseignement des mathématiques et des sciences physiques au lycée professionnel "La Bièvre" à La Côte-Saint-André et, d'autre part, de façon complémentaire, un poste vacant d'enseignement des mathématiques au collège "Jacques Brel" à Beaurepaire ; Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 30 septembre 1985, dans sa rédaction alors en vigueur, et relatif à l'exercice de fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré, les décisions de l'autorité compétente désignant les personnels titulaires pour exercer des fonctions de remplacement dans un emploi temporairement vacant ou nommés pour assurer la suppléance d'enseignants momentanément absents précisent la discipline et la zone de l'académie, déterminée en application de l'article 2 du même décret, dans lesquelles ces agents sont appelés à assurer ces remplacements ; qu'aux termes de l'article 3 du décret 25 mai 1950 susvisé et relatif au maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : "1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maxima de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville ... 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts." ; qu'eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions par les personnels enseignants nommés pour effectuer les opérations de remplacement mentionnées par l'article 1er du décret précité du 30 septembre 1985, les maxima de service prévus par les dispositions du décret du 25 mai 1950, qui leur est de plein droit applicable, peuvent être, le cas échéant, effectués au sein des établissements de la circonscription académique mentionnée dans leur arrêté de nomination, à la condition toutefois que la distance existant entre ces établissements ne soit pas un obstacle au bon fonctionnement du service ; qu'ils peuvent également être conduits pour effectuer la totalité de leurs obligations de service à assurer, dans les conditions ci-dessus rappelées, des enseignements dans d'autres matières que celles mentionnées dans ledit arrêté et qu'ils n'ont pas ainsi uniquement vocation à assurer le remplacement d'enseignants appartenant à leur corps ou ayant la même spécialité ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'administration, il pouvait être confié à M. Y... dans la zone académique mentionnée dans son arrêté de nomination un enseignement portant exclusivement sur les sciences physiques et dans un seul établissement ; Considérant, en second lieu, qu'en confiant à M. X... FARINAUD, professeur certifié de sciences physiques, par une décision prise dans les formes prévues par l'article 4 du décret susmentionné du 30 septembre 1985, un service comportant l'enseignement des mathématiques et des sciences physiques dans un lycée professionnel et l'enseignement des mathématiques dans un collège, les deux établissements étant par ailleurs situés à une vingtaine de kilomètres l'un de l'autre, le recteur n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de l'intérêt du service au regard des qualifications du requérant ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision nommant M. Y... pour l'année scolaire 1995-1996, il n'est pas fondé dans sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral et des troubles dans ses conditions matérielles d'existence qu'elle lui aurait causés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION Arrêté 1993-06-01 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, L8-1 Décret 50-581 1950-05-25 Décret 85-1059 1985-09-30 art. 2, art. 1, art. 4
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