CETATEXT000007463382 J2XLX2000X06X0000002268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463382.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 juin 2000, 95LY02268, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02268 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 14 décembre 1995, la requête présentée pour la SOCIETE "LOUIS X... ET COMPAGNIE S.A." dont le siège social est ..., Les Echets (Ain) et la SOCIETE "CARTONNERIE DES DOMBES S.A." dont le siège social est ..., Les Echets (Ain) par Me Y..., avocat ; Les SOCIETES "LOUIS X... ET COMPAGNIE S.A." et "CARTONNERIE DES DOMBES S.A." demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 91000424 et 9401661 du 20 juillet 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à leur verser à chacune la somme de 113.536 F représentant les salaires qu'elles ont versés, en contrepartie de son travail, à M. X... leur président directeur général durant la période pendant laquelle il a été immobilisé à la suite d'une faute médicale commise par les hospices; 2°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à payer la somme de 66.100,17 F à la SOCIETE "LOUIS X... ET COMPAGNIE S.A." avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1990 et la somme de 82.906,36 F à la SOCIETE CARTONNERIE DES DOMBES S.A. avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1990 ; 3°) subsidiairement si la cour devait admettre la thèse suivant laquelle la faute du médecin a eu pour conséquence une invalidité temporaire partielle de 50 % pendant 4 mois leur allouer respectivement les sommes de 99.690,66 F et 97.611,32 F outre intérêts au taux légal ; 4°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu enregistré le 16 octobre 1996, le mémoire présenté pour les HOSPICES CIVILS DE LYON par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la cour de rejeter la requête des SOCIETES LOUIS X... ET COMPAGNIE S.A. et CARTONNERIE DES DOMBES S.A. ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 : le rapport de M.QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Me LE PRADO, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les SOCIETES ANONYMES ,'DUBOST ET COMPAGNIE'' et ''CARTONNERIE DES DOMBES'', auxquelles a succédé la société EMIN LEYDIER, font appel d'un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à leur verser une indemnité correspondant à la part du salaire qu'elles ont versée à M.Louis X..., qui était leur président directeur général, pendant la période où il était, selon elles, partiellement indisponible à la suite d'une faute commise par un chirurgien lors d'une opération de son poignet droit ; Considérant qu' il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que l'incapacité temporaire partielle de 50 % liée à la faute médicale commise par le médecin des HOSPICES CIVILS DE LYON a commencé à courir après la période d'incapacité temporaire totale soit le 1er septembre 1987 pour se terminer le 1er janvier 1988 ; que, si les sociétés requérantes soutiennent que cette invalidité a rendu partiellement indisponible M. X..., elles n'apportent aucun élément précis permettant de regarder ce handicap de son poignet droit comme ayant été de nature à l'empêcher, même très partiellement, d'exercer ses tâches de direction au sein de ces deux entreprises ; qu'ainsi, en l'absence de preuve de la réalité du préjudice dont se prévalent ces entreprises, les sociétés ,'DUBOST ET COMPAGNIE,' et ,'CARTONNERIE DES DOMBES,' ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les SOCIETES DUBOST ET COMPAGNIE et CARTONNERIE DES DOMBES sont parties perdantes dans la présente instance; que leur demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;Article 1er : La requête des SOCIETES DUBOST ET COMPAGNIE et CARTONNERIE DES DOMBES auxquelles a succédé la société EMIN LEYDIER, est rejetée. 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.