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99LY02273

CETATEXT000007463385 J2XLX2000X06X0000002273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463385.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 juin 2000, 99LY02273, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02273 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BOURRACHOT Vu enregistrée le 10 août 1999, la requête présentée pour M.Jean- Claude Z..., demeurant ... et Mme Anne-Marie X..., épouse Y... demeurant ... par Me SAUL-GUIBERT avocat ; M.TABELING et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 984160 du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1998 par laquelle le conseil municipal de Seyssins a approuvé le projet de révision anticipée du plan d'occupation des sols de la commune au lieudit ,'les Nalettes,' et anticipé la révision de ce secteur ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de condamner la COMMUNE DE SEYSSINS à leur verser à chacun la somme de 3.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu enregistré le 20 décembre 1999, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SEYSSINS, représentée par son maire, par la SCP FESSLER, avocat ; La COMMUNE DE SEYSSINS demande à la cour de rejeter la --- requête et de condamner les requérants au paiement d'une somme de 10.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 : le rapport de M.QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Me SAUL-GUIBERT, avocat de M. Z... Jean-Claude et de Mme X... Anne-Marie et de Me FESSLER, avocat de la COMMUNE DE SEYSSINS ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SEYSSINS en date du 29 juin 1998, qui est contestée par M.TABELING et Mme X..., a approuvé l'application anticipée du plan d'occupation des sols révisé pour ce concerne le secteur ,'les Nalettes,' et a substitué au classement antérieur en zone UF (zone industrielle ) un classement en zone UL autorisant l'habitat et les activités non nuisantes ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : "( ...) A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement ( ...) dès lors que cette application : a) n'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ( ...) approuvé ( ...)" ; que, si ce nouveau secteur classé en zone UL d'une superficie de 3,5 ha environ est situé , dans le schéma directeur de l'agglomération grenobloise approuvé le 27 mars 1973, à l'intérieur d' une zone de ,'parc et équipements péri-urbain,', laquelle couvre une surface totale de 250 ha, ce nouveau classement du plan d'occupation des sols, compte tenu de son caractère très limité, ne remet en cause ni les options fondamentales ni la destination générale des sols telles qu'elles sont prévues dans ce schéma applicable dans la COMMUNE DE SEYSSINS ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la création de cette zone UL par la délibération attaquée serait incompatible avec les dispositions du schéma directeur doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, si une partie de cette zone est une zone soumise à des glissements de terrains, il résulte des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols révisé a pris en compte ce risque, qualifié d'ailleurs de faible, en prévoyant des mesures spécifiques pour les constructeurs de cette zone en particulier en les informant de son existence et en les invitant à procéder préalablement à la demande de permis de construire à une étude géotechnique du terrain afin de définir les mesures à prendre pour garantir la sécurité du projet compte tenu de l'instabilité du terrain ; que, dans ces conditions, le classement en zone UL de ce secteur ne peut être regardé comme ayant manifestement méconnu les risques liés à la nature du sol ; Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique relative au projet de révision du plan d'occupation des sols ait émis, postérieurement à la délibération attaquée, l'avis qu'il fallait réduire le coefficient d'occupation des sols de cette zone, fixé par le règlement à 0,6, ne permet pas, en tout état de cause, dès lors en particulier que cet avis ne critique pas l'ouverture à l'habitat collectif et individuel de ce secteur, de regarder la délibération attaquée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.TABELING et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M.TABELING et Mme X... à verser une somme à la COMMUNE DE SEYSSINS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que M.TABELING et Mme X... étant partie perdante dans le présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leur demande de condamnation de la COMMUNE DE SEYSSINS ;Article 1er : La requête de M.TABELING et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SEYSSINS tendant à la condamnation de M.TABELING et de Mme X... au paiement d'une somme au titre de l'article L.8-1 sont rejetées. 68-01-01-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P.O.S. EN COURS D'ELABORATION OU DE REVISION Code de l'urbanisme L123-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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