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99LY02353

CETATEXT000007463390 J2XLX2000X06X0000002353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/33/CETATEXT000007463390.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 juin 2000, 99LY02353, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02353 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BOURRACHOT Vu enregistrée le 19 août 1999, la requête présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT A SEYSSINS dont le siège social est ... et pour M. et Mme Claude Y... domicilié ... par Me SAUL-GUIBERT, avocat ; L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT A SEYSSINS et M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9938 du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1998 par lequel le maire de Seyssins a autorisé la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE GRENOBLE HABITAT à édifier un ensemble immobilier sur la route de Saint Nizier au Priou ; 2°) d'annuler ledit permis de construire ; 3°) de condamner la COMMUNE DE SEYSSINS au paiement, au profit de chacun des deux requérants d'une somme de 5.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu enregistré le 23 février 2000, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SEYSSINS représentée par son maire en exercice et pour la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE GRENOBLE HABITAT ayant son siège social ... par la SCP FESSLER, avocat ; La COMMUNE DE SEYSSINS ET la SA IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE GRENOBLE HABITAT demandent à la cour de rejeter la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT A SEYSSINS et de M. et Mme X... et de les condamner à leur payer 10.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000: le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Me SAUL-GUIBERT, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT A SEYSSINS et de M. et Mme X... Claude et de Me FESSLER, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE GRENOBLE HABITAT et de la COMMUNE DE SEYSSINS ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête: Considérant, en premier lieu, que, si les requérants critiquent le permis de construire délivré le 30 octobre 1998 par le maire de Seyssins à la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE GRENOBLE HABITAT au motif qu'il autoriserait une densification excessive dans le secteur intéressé par ces constructions, ils se bornent à reprendre exactement la même argumentation que celle qu'ils avaient présentée devant le premier juge ; qu' ils ne mettent ainsi pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le tribunal en écartant ce moyen déjà soulevé devant lui ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le projet n'est desservi que par une seule voie qui débouche directement sur la route départementale 106 qui monte vers Saint Nizier, ne permet pas de regarder le maire comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme eu égard notamment au nombre réduit de véhicules susceptibles de desservir la zone des constructions, à la signalisation qui est prévue à l'extrémité de cette voie nouvelle à la jonction avec cette route départementale et enfin aux travaux qui doivent être engagés sur la route départementale 106 dans le cadre du projet d'aménagement du secteur déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.123-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire : ''Il ne peut nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat ..'' ; que l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SEYSSINS impose pour les constructions nouvelles construites sur terrain vierge, deux places de stationnement par logement ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que le permis de construire autorisant 18 logements, dont dix financés par un prêt aidé par l'Etat, il ne pouvait être légalement exigé plus de 26 aires de stationnement alors que la demande de permis de construire faisait état de la création de 40 aires de stationnement ; qu'à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, sur ces quarante places, douze ne peuvent être prises en compte car elles sont situées devant des garages dont elles bloquent l'accès, il n'en reste pas moins que le projet comporterait alors 28 places ne comportant aucune difficulté d'accès soit un nombre supérieur à celui qui pouvait être légalement exigé ; qu'il suit de là que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le nombre d'aires de stationnement du projet autorisé ne respectait pas les dispositions légales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT A SEYSSINS et M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT A SEYSSINS et M. et Mme X... à verser une somme de 6.000F à, ensemble, la COMMUNE DE SEYSSINS et la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE GRENOBLE HABITAT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT A SEYSSINS et M. et Mme X... étant partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SEYSSINS à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT A SEYSSINS et de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT A SEYSSINS et M. et Mme X... sont condamnés à payer la somme de 6.000F à, ensemble, la COMMUNE DE SEYSSINS et la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE GRENOBLE HABITAT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111-4, L123-2-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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