← France

94LY01323

CETATEXT000007463403 J2XLX1999X07X0000001323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463403.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 94LY01323, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01323 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, présentée pour la S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI (BET S.C.F.), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, et dont le siège social est situé S.D.E. Marina X..., 866 R.N. 7 à Villeneuve-Loubet

(06270), par la SCP Rivière-Bérard, avocats ; La S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI demande à la cour : 1 ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n 90-2165 du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a condamné la société SOFIPARK à verser à Mme Y... les sommes de 12 655,80 francs TTC et 3 000 francs au titre, respectivement, des travaux de réfection de son appartement et des frais irrépétibles, d'autre part, l'a condamnée à garantir la société SOFIPARK des condamnations prononcées à son encontre ; 2 ) de rejeter la demande de Mme Y... et l'appel en garantie dirigé par la société SOFIPARK contre elle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me BERARD, avocat de la S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN CLERICO FOGLIARINI (BET S.C.F.) et de Me LATRAICHE-GUERIN, avocat de la société SOCOTEC ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, notamment, condamné, d'une part, la société SOFIPARK à verser à Mme Y... une indemnité de 12 655,80 francs T.T.C., en réparation des dommages subis par son appartement du fait de l'exécution des travaux de construction du parc de stationnement Marshall à Nice, une de 5 600 francs en réparation du préjudice entraîné par la perte de loyers ainsi que la somme de 3 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, la société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI (BET S.C.F.) à relever et garantir la société SOFIPARK de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; que le BET S.C.F. fait appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel provoqué, Mme Y... demande que la condamnation prononcée par le tribunal administratif soit portée à 50 000 francs et indexée sur l'indice BT-01 valeur juin 1990 ; que, par la voie de l'appel provoqué également, la société NICOLETTI demande à être relevée et garantie par la VILLE DE NICE et la société SOFIPARK et, à titre subsidiaire, par le BET S.C.F., et la société FOFIPARK à être relevée et garantie par la société NICOLETTI solidairement avec le BET S.C.F., de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ; que la société SOCOTEC et la VILLE DE NICE concluent à leur mise hors de cause, et la société SOL ESSAIS à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'appel en garantie formé par le BET S.C.F. à son encontre ; Sur les conclusions du BET S.C.F. tendant à remettre en cause les dispositions de l'articles 1er du jugement attaqué rendues au profit de Mme Y... : Considérant qu'il n'appartient qu'à la société SOFIPARK d'attaquer l'article du jugement dont s'agit qui la condamne à verser à Mme Y... une indemnité de 12 655,80 francs TTC ; que la circonstance que le BET S.C.F. a été condamné à relever et garantir la société SOFIPARK de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, si elle lui permet de demander décharge de cette garantie en invoquant tous moyens de nature à établir que la condamnation de la société SOFIPARK était injustifiée, ne l'autorise pas à faire appel de la condamnation prononcée contre la société SOFIPARK au profit de Mme Y... ; que, dès lors, le BET S.C.F. n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions susvisées dudit jugement ; Sur la responsabilité : Considérant que la VILLE DE NICE a conclu le 14 janvier 1986, avec les sociétés SOFIPARK et NICOLETTI, une convention de concession ayant pour objet la construction et l'exploitation, sous son contrôle, d'un parc de stationnement souterrain situé sous la place Marshall à Nice ; que, par un contrat du 12 décembre 1986, elle a confié au BET S.C.F. une mission d'assistance technique spécialisée concernant ce parking comportant notamment, en accord avec le bureau de contrôle et de façon complémentaire, l'examen des solutions techniques proposées, l'évaluation de leur incidence éventuelle sur le voisinage et les précautions à prendre pour la mise en oeuvre de ces solutions et pour la protection au stade définitif du parking lui-même et des avoisinants ; que le BET S.C.F. lui a adressé le 6 mars 1987 les résultats de ses études ; que si ce contrat n'avait pas directement pour objet la construction du parc de stationnement, le BET S.C.F., en accomplissant la mission dont il avait été chargé, n'en a pas moins participé à une opération de travaux publics ; que, par suite, alors même qu'elle n'avait aucun rapport contractuel avec lui, la société SOFIPARK dont la responsabilité était recherchée par Mme Y... devant le tribunal administratif, était fondée à mettre en cause la responsabilité de ce dernier devant le même tribunal sur le terrain de la faute ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que les dommages subis par l'appartement de Mme BASTIANI sont exclusivement imputables aux travaux de construction du parc de stationnement ; qu'ils ont pour origine l'insuffisance de la profondeur de la paroi moulée périphérique nord qui, prévue à la cote -12 NGF n'aveuglait pas la couche de terrain très perméable, et un débit de pompage trop important au début des opérations de rabattement de nappe ; que, pour remédier à la situation ainsi créée, la profondeur de ladite paroi a dû être portée, en cours de travaux, à la cote -20 NGF ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le BET S.C.F. avait retenu, dans le rapport adressé à la VILLE DE NICE le 6 mars 1987, comme principes constructifs, une paroi moulée périphérique nord dont le pied se situait à la cote -12 NGF et un débit de pompage théorique pendant les travaux de 420 m3/h alors que celui pratiqué par la société NICOLETTI n'a pas excédé 183 m3/h ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le BET S.C.F., qui est seul responsable des dommages dont il s'agit, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à garantir la société SOFIPARK ; Sur le préjudice : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en évaluant à 12 655,80 francs le coût des travaux de remise en état des parties privatives de l'appartement de Mme BASTIANI, le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du préjudice subi par cette dernière ; Sur les conclusions de Mme Y... dirigées contre la société SOFIPARK et tendant à la réformation de l'article 1er du jugement attaqué : Considérant que les conclusions par lesquelles Mme Y... demande, à l'occasion de l'appel principal du BET S.C.F., et après l'expiration du délai d'appel, que l'indemnité que la société SOFIPARK a été condamnée à lui verser soit portée à 50 000 francs et indexée sur l'indice BT-01 valeur juin 1990, ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où la situation de Mme Y... serait aggravée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, ces conclusions sont rejetées ; Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés SOFIPARK et NICOLETTI : Considérant que la recevabilité des conclusions de la société SOFIPARK dirigées contre la société NICOLETTI, qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et qui ont été provoquées par l'appel principal du BET S.C.F., est subordonnée à l'admission des conclusions de l'appelant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conclusions sont rejetées ; que, par suite, les conclusions de la société SOFIPARK ne sont pas recevables ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de celles de la société NICOLETTI dirigées contre la société SOFIPARK, contre la VILLE DE NICE et, à titre subsidiaire, contre le BET S.C.F. dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ; Sur les conclusions des sociétés SOCOTEC, SOFIPARK et SOL ESSAIS, de la VILLE DE NICE et de Mme Y... tendant au paiement des frais irrépétibles : Considérant que les conclusions de la société SOFIPARK fondées sur les dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme fondées sur celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées ;Article 1er : La requête de la S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN CLERICO FOGLIARINI (BET S.C.F.) est rejetée.Article 2 : Les conclusions des sociétés SOFIPARK, NICOLETTI, SOCOTEC et SOL ESSAIS, de la VILLE DE NICE et de Mme Y... sont rejetées. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE 67-02-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE PARTICIPANT 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.