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94LY01325

CETATEXT000007463409 J2XLX1999X07X0000001325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463409.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 94LY01325, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01325 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1994, présentée pour la S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI (BET S.C.F.), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, et dont le siège social est situé S.D.E. Marina X..., 866 R.N. 7 à Villeneuve-Loubet

(06270), par la SCP Rivière-Bérard, avocats ; La S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2502 du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, l'a condamnée solidairement avec les sociétés SOFIPARK et NICOLETTI à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES une indemnité de 600 000 francs au titre des travaux de réfection de ses immeubles, et à supporter les frais d'expertise, d'autre part, l'a condamnée à garantir la société SOFIPARK des condamnations prononcées à son encontre ; 2 ) de rejeter la demande de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES et l'appel en garantie dirigé par la société SOFIPARK contre elle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me BERARD, avocat de la S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN CLERICO FOGLIARINI (BET S.C.F.) et de Me LATRAICHE-GUERIN, avocat de la société SOCOTEC ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, notamment, condamné solidairement les sociétés SOFIPARK, NICOLETTI et BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN-CLERICO-FOGLIARINI (BET S.C.F.) à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (C.C.I. DE NICE ET DES ALPES MARITIMES) la somme de 600 000 francs en réparation des dommages causés à ses immeubles par les travaux de construction du parc de stationnement Marshall à Nice, mis à leur charge, solidairement, les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance de son président du 15 septembre 1989 à 25 641 francs T.T.C. et condamné le BET S.C.F. à relever et garantir la société SOFIPARK de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; que le BET S.C.F. fait appel de ce jugement ; que la C.C.I. DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES demande, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, que le BET S.C.F., la VILLE DE NICE, les sociétés SOFIPARK, NICOLETTI, SOCOTEC et SOL ESSAIS ainsi que M. Y... soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 921 727,81 francs, tous préjudices confondus, aux lieu et place de celle de 600 000 francs ; que la société NICOLETTI demande, par la voie de l'appel provoqué, à être relevée et garantie par la VILLE DE NICE et la société SOFIPARK, et à titre subsidiaire, par le BET S.C.F. de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; que la société SOCOTEC, la VILLE DE NICE et M. Y... concluent à leur mise hors de cause et la société SOL ESSAIS à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'appel en garantie formé par le BET S.C.F. à son encontre ; Sur la responsabilité : Considérant que la VILLE DE NICE a conclu le 14 janvier 1986, avec les sociétés SOFIPARK et NICOLETTI, une convention de concession ayant pour objet la construction et l'exploitation, sous son contrôle, d'un parc de stationnement souterrain situé sous la place Marshall à Nice ; que, par un contrat du 12 décembre 1986, elle a confié au BET S.C.F. une mission d'assistance technique spécialisée concernant ce parking comportant notamment, en accord avec le bureau de contrôle et de façon complémentaire, l'examen des solutions techniques proposées, l'évaluation de leur incidence éventuelle sur le voisinage et les précautions à prendre pour la mise en oeuvre de ces solutions et pour la protection au stage définitif du parking lui-même et des avoisinants ; que le BET S.C.F. lui a adressé le 6 mars 1987 les résultats de ses études ; que, si ce contrat n'avait pas directement pour objet la construction du parc de stationnement, le BET S.C.F., en accomplissant la mission dont il avait été chargé, n'en a pas moins participé à une opération de travaux publics ; que, par suite, la C.C.I. DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES, dont les bâtiments ont subi des dommages du fait de l'exécution des travaux de construction du parc de stationnement, et qui avait la qualité de tiers par rapport à ces travaux, était en droit de demander réparation desdits dommages au BET S.C.F. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés que, lors des travaux de construction du parc de stationnement, l'insuffisance de la profondeur de la paroi moulée périphérique nord qui, prévue à la cote -12 NGF, n'aveuglait pas la couche de terrain très perméable, et un débit de pompage trop important au début des opérations de rabattement de nappe ont provoqué des désordres dans les immeubles avoisinants et notamment dans les bâtiments de la C.C.I. DE NICE ET DES ALPES MARITIMES ; que, pour remédier à la situation ainsi créée, la profondeur de ladite paroi a dû être portée, en cours de travaux, à la cote -20 NGF ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le BET S.C.F. avait retenu, dans le rapport adressé à la VILLE DE NICE le 6 mars 1987, comme principes constructifs, une paroi moulée périphérique nord dont le pied se situait à la cote -12 NGF et un débit de pompage théorique pendant les travaux de 420 m3/h alors que celui pratiqué par la société NICOLETTI n'a pas excédé 183 m3/h ; que, par suite, et alors même qu'elle n'avait aucun rapport contractuel avec le BET S.C.F., la société SOFIPARK dont la responsabilité était également recherchée par la C.C.I. DE NICE ET DES ALPES MARITIMES devant le tribunal administratif, était fondée à mettre en cause la responsabilité de ce dernier, en sa seule qualité de participant, devant le même tribunal, sur le terrain de la faute ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le BET S.C.F. qui est seul responsable des dommages dont il s'agit, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à garantir la société SOFIPARK ; Sur les préjudices et leur réparation : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés, qu'avant que ne débutent, en février 1988, les opérations de pompage sur le chantier du futur parc de stationnement, la C.C.I. DE NICE ET DES ALPES MARITIMES avait engagé d'importants travaux de rénovation de ses bâtiments, notamment de ravalement de façades ; que ces derniers qui comportaient, selon un avenant, signé le 18 janvier 1988, au contrat passé par la chambre avec l'entreprise exécutant lesdits travaux, des travaux de maçonnerie pour 320 000 francs T.T.C., étaient en cours lorsqu'ont débuté les opérations de pompage et avaient entraîné à la date du 1er février 1988, l'installation d'échafaudage sur une surface de 700 m2 ; que, dès lors, en estimant que, compte tenu de l'état antérieur des bâtiments, les travaux de réfection, consistant en reprises de fissures et de peinture, destinés à réparer les seuls dommages imputables aux travaux de construction du parc de stationnement et dont les causes et l'influence sur l'environnement avaient cessé à la date du dépôt du rapport de l'expert, s'élevaient à 600 000 francs, les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice immobilier subi par la C.C.I. DE NICE ET DES ALPES MARITIMES ; Considérant que cette dernière ne justifie pas avoir versé des honoraires pour 265 000 francs, ni, par les seuls documents qu'elle produit, avoir supporté, pour un montant total de 448 782,68 francs, un surcoût des travaux qu'elle avait engagés ainsi qu'une indemnité liés à l'interruption de ceux-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le BET S.C.F. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné solidairement avec les sociétés SOFIPARK et NICOLETTI à verser à la C.C.I. DE NICE ET DES ALPES MARITIMES la somme de 600 000 francs en réparation du préjudice immobilier qu'elle a subi et à relever et garantir la société SOFIPARK des condamnations prononcées à son encontre, et a mis à sa charge, solidairement avec lesdites sociétés, les frais d'expertise fixés à 25 641 francs T.T.C., d'autre part, que la C.C.I. DE NICE ET DES ALPES MARITIMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à sa demande ; Sur les conclusions de la C.C.I. DE NICE ET DES ALPES MARITIMES dirigées contre la société SOL ESSAIS et celles de la société NICOLETTI dirigées contre la société SOFIPARK et la VILLE DE NICE, et, à titre subsidiaire contre le BET S.C.F. : Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont en tout état de cause irrecevables ; Sur les conclusions de la C.C.I. DE NICE ET DES ALPES MARITIMES dirigées contre les sociétés SOFIPARK et NICOLETTI : Considérant que la situation de la C.C.I. DE NICE ET DES ALPES MARITIMES n'étant pas aggravée, les conclusions dirigées par cette dernière contre les sociétés SOFIPARK et NICOLETTI, qui ne sont pas appelantes principales, sont irrecevables ; Sur les conclusions des sociétés SOCOTEC, SOFIPARK et SOL ESSAIS, de la VILLE DE NICE et de M. Y... tendant au paiement des frais irrépétibles : Considérant que les conclusions de la société SOFIPARK fondées sur les dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme fondées sur celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées ;Article 1er : La requête de la S.A. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SAUVAN CLERICO FOGLIARINI (BET S.C.F.) est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES, des sociétés SOFIPARK, NICOLETTI, SOCOTEC et SOL ESSAIS, de la VILLE DE NICE et de M. Y... sont rejetées. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE 67-02-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE PARTICIPANT 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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