CETATEXT000007463413 J2XLX1999X06X0000000329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463413.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juin 1999, 96LY00329, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00329 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 février 1996, le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 1995 en tant qu'il a accordé à la SA Trouillet Rhône Alpes décharge totale des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 ; 2 ) de remettre à la charge de la SA Trouillet Rhône Alpes les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1980 et 1981 à hauteur respectivement de 5 240 francs et 12 660 francs et de remettre intégralement à sa charge l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1982 hormis une somme de 583 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Trouillet Rhône Alpes à l'appel du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour le 20 février 1996 dans le délai d'appel de deux mois dont il disposait à compter de l'expiration du délai de 2 mois qui était imparti au service local pour lui transmettre le dossier à compter de la notification du jugement attaqué qui avait été effectuée le 13 novembre 1995 ; que la SA Trouillet Rhône Alpes soutient que les dispositions précitées de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales qui accordent ainsi à l'administration un délai pour faire appel supérieur au délai de droit commun de deux mois seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suivant lesquelles : "Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; qu'il résulte toutefois des termes même de ces stipulations qu'elles ne visent que les procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil et sur les accusations en matière pénale et ne sont dès lors pas applicables devant le juge de l'assiette de l'impôt ; que la fin de non-recevoir opposée par la SA Trouillet Rhône Alpes à l'appel du ministre doit en conséquence être écartée ; Sur les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1980 et 1981 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la SA Trouillet Rhône Alpes a contesté les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, seulement en tant qu'elles procédaient de la remise en cause du régime d'exonération des bénéfices déclarés prévu en faveur des entreprises nouvelles par les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, et non en tant qu'elles correspondaient à des rehaussements desdits bénéfices déclarés ; que la SA Trouillet Rhône-Alpes admet d'ailleurs devant la cour qu'elle a entendu obtenir devant le tribunal administratif, non pas la décharge totale des impositions litigieuses mais seulement leur réduction à concurrence en droits et pénalités de 276 754 francs pour l'année 1980, et de 193 567 francs pour l'année 1981 ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que le tribunal administratif a, en prononçant la décharge totale desdites impositions, statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises Considérant toutefois que le jugement attaqué ne doit être annulé que dans la seule limite des conclusions du ministre qui ne demande le rétablissement des impositions litigieuses qu'à hauteur respectivement de 5240 francs et 12 660 francs ; que pour ces années au titre desquelles le ministre ne présente pas d'autres conclusions, le rétablissement des impositions litigieuses doit être prononcé à hauteur des montants susmentionnés ; Sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts alors en vigueur : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la SA Trouillet Rhône Alpes constituée le 16 août 1979 ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier du régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles que jusqu'au 31 décembre 1981 et s'est en conséquence placée à tort sous ce régime pour l'année 1982 ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la SA Trouillet Rhône Alpes pouvait bénéficier dudit régime d'exonération pour l'année 1982 et a prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire litigieuse ; que par suite, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité du jugement attaqué, il y a lieu d'en prononcer l'annulation dans la mesure toutefois des conclusions présentées par le ministre qui n'a pas fait figurer dans sa demande de rétablissement de l'imposition litigieuse une somme de 583 francs ; que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SA Trouillet Rhône Alpes a été assujettie au titre de l'année 1982, doit en conséquence être rétablie à hauteur de 526 694 francs en droits et pénalités ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 1995 est annulé en tant qu'il a prononcé des réductions des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Trouillet Rhône Alpes a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, respectivement pour des montants de 5 240 francs, 12 660 francs et 526 694 francs.Article 2 : La SA Trouillet Rhône Alpes est rétablie au rôle des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 à hauteur respectivement de 5 240 francs, 12 660 francs et 526 694 francs. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI CGI 44 bis, 44 ter CGI Livre des procédures fiscales R200-18
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