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96LY00330

CETATEXT000007463415 J2XLX1999X06X0000000330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463415.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 juin 1999, 96LY00330, inédit au recueil Lebon 1999-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00330 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996 sous le n 96LY00330, présentée par M. X... demeurant Le Soleil Levant A4 Avenue des Rives

(06270)VILLENEUVE-LOUBET ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 901571 du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé afin que soient levées les sanctions, dont notamment une sanction d'exclusion temporaire, qui avaient été infligées à sa fille Cécile élève de 6ème au collège de la Colle-sur-Loup ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 91-1266 portant application de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; L'avocat du requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1999 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de Cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat" ; Considérant que dans la requête, dépourvue de tout moyen de droit, qu'il a présentée le 20 février 1996 contre le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 12 juillet 1994, M. X... a formé une demande d'aide juridictionnelle ; qu'à la suite de la décision prise par le bureau d'aide juridictionnelle sur cette demande, un auxiliaire de justice a été désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse, le 4 décembre 1996 ; que cet auxiliaire de justice n'a pas déposé de mémoire dans le délai de deux mois courant à compter de cette date ; que, dès lors, l'absence de motivation de la requête n'a pas été régularisée dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, en application des dispositions combinées des textes reproduits ci-dessus, la requête de M. X... est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87 Décret 91-XXXX 1991-12-19 art. 39

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