CETATEXT000007463417 J2XLX1999X06X0000000343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463417.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 juin 1999, 99LY00343, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00343 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1999, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ...; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n 985948 en date du 24 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission interministérielle refusant de constater l'état de catastrophe naturelle à la suite de l'orage survenu le 5 août 1997 sur le territoire de la commune de Champigny ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ; Considérant que les demandes dirigées contre les décisions expresses ou implicites du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant de constater l'état de catastrophe naturelle relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ; que, toutefois, M. et Mme Y... se sont bornés, devant le tribunal administratif de DIJON, à contester la décision de la commission interministérielle refusant de constater l'état de catastrophe naturelle à la suite de l'orage survenu le 5 août 1997 sur le territoire de la commune de Champigny ; que la commission instituée par la circulaire du 27 mars 1984 ayant pour seule fonction d'émettre des avis relatifs à la constatation de l'état de catastrophe naturelle, les conclusions dirigées contre de tels avis qui ne font pas grief, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que les conclusions de M. et Mme X... pouvaient, par suite, être rejetées comme telles par le président du tribunal administratif sur le fondement de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 54-01-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS Circulaire 1984-03-27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83 Ordonnance 98-XXXX 1998-11-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.