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95LY00393

CETATEXT000007463422 J2XLX1999X06X0000000393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463422.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 95LY00393, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00393 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 mars 1995 sous le n 95-393 présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CHANTEPERDRIX, dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CHANTEPERDRIX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5542 du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 septembre 1992 à M. Z... par le MAIRE DE MARSEILLE pour la réalisation d'un garage ; 2 ) d'annuler le permis de construire du 9 septembre 1992 ; Vu, enregistré le 6 jullet 1995, le mémoire en défense présenté pour la VILLE DE MARSEILLE par Maître Y..., avocat, et qui tend au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CHANTEPERDRIX à lui payer une somme de 5000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme: " En cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; Considérant que si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CHANTEPERDRIX soutient avoir procédé aux notifications prescrites par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, il ne l'établit nullement, alors que la VILLE DE MARSEILLE le conteste expressément ; que sa requête est par suite irrecevable et doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, être rejetée pour ce motif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation "; que la VILLE DE MARSEILLE n'étant pas partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à rembourser ses frais irrépétibles au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CHANTEPERDRIX ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la VILLE DE MARSEILLE tendant à ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CHANTEPERDRIX soit condamné à lui payer 5000 francs au titre de ces mêmes dispositions;Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CHANTEPERDRIX est rejetée.Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CHANTEPERDRIX est condamné à payer une somme de 5000 francs à la VILLE de MARSEILLE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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