CETATEXT000007463425 J2XLX1999X06X0000001992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463425.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 14 juin 1999, 97LY01992, inédit au recueil Lebon 1999-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01992 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, en date du 4 décembre 1998, l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de M. Patrice Y..., enregistrée sous le N 97LY01992, et tendant à ce que la cour annule le jugement, en date du 23 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 31 mars 1995 par laquelle le président du SIVOM d'Ambert l'a radié définitivement des cadres, ordonné une expertise afin de déterminer si l'état de santé de M. Y... lui permettait de reprendre ses fonctions à compter du 31 mars 1995 ; Vu le rapport, enregistré au greffe de la cour le 8 février 1999, déposé par le docteur Louis X..., expert désigné par ordonnance du président de la cour en date du 6 janvier 1999 ; Vu l'ordonnance du 11 mars 1999 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais d'expertise à la somme de 3 000 francs ; Vu, enregistré le 6 avril 1999 le mémoire produit par le SIVOM d'AMBERT, qui conclut au rejet de la requête et sollicite une nouvelle expertise ; le SIVOM soutient que les conclusions de l'expertise relèvent d'une extrapolation à partir d'observations récentes alors que le problème porte sur un état ancien de 4 ans ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il résulte des constatations de l'expert désigné par la cour, qui a fondé notamment son avis sur la teneur des documents médicaux figurant au dossier médical de l'intéressé que l'état de santé de M. Y... qui souffrait de douleurs dorso-lombaires associées à un syndrome dépressif, justifiait son maintien en congé de maladie jusqu'à la date du 15 avril 1995 indiquée par son médecin traitant dans le certificat transmis au SIVOM d'AMBERT et reçu par ce dernier le 24 mars 1995 ; qu'ainsi, et alors même que M. Y... n'aurait pas donné de suites à la mise en demeure de reprendre ses fonctions le 31 mars 1995, reçue le 30 mars 1995, que lui avait adressé le président du SIVOM le 28 mars, il ne saurait être regardé dans les circonstances de l'espèce comme ayant rompu tout lien avec le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du SIVOM prononçant sa radiation des cadres au motif qu'il avait abandonné son poste ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation du SIVOM à l'indemniser du préjudice subi à l'occasion de sa radiation des cadres qui sont présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les frais de l'expertise : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du SIVOM d'AMBERT les frais de l'expertise, liquidés et taxés par le président de la cour à la somme de 3 000 francs ;Article 1er : Le jugement n 951044 en date du 23 mai 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : L'arrêté du 31 mars 1995 du président du SIVOM d'AMBERT est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge du SIVOM d'AMBERT. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE
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