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95LY02079

CETATEXT000007463427 J2XLX1999X06X0000002079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463427.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 juin 1999, 95LY02079, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02079 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1995, par laquelle le préfet de la DROME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 943999 en date du 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1994 par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Charpey a désigné l'entreprise Bonhomme pour la réalisation de la salle polyvalente communale, de la délibération en date du 30 septembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Charpey a retenu ladite entreprise, ainsi que du marché conclu le 8 septembre 1994 avec celle-ci ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération en date du 25 mars 1994, le conseil municipal de la commune de Charpey (Drôme) a décidé la construction d'une salle polyvalente et autorisé à cet effet son maire à lancer un appel d'offres ouvert pour sa réalisation en un lot unique ; que la commission d'appel d'offres ayant désigné L'ENTREPRISE BONHOMME par une décision en date 13 juillet 1994, le marché fut signé avec cette entreprise le 8 septembre 1994, le conseil municipal de Charpey approuvant le choix de cette entreprise par une délibération du 30 septembre suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise Bonhomme avait, dès le 27 janvier 1994, fait parvenir au conseil municipal un devis descriptif et quantitatif des travaux ; que la comparaison de ce document avec le devis estimatif sommaire établi par le maître d'oeuvre le 24 mars suivant et sur la base duquel l'appel d'offres a été lancé fait ressortir que celui-ci, mis à part les honoraires de l'architecte, reprend l'ensemble des différents postes de travaux prévus au devis de L'ENTREPRISE BONHOMME, les évaluations de chacun de ces postes étant par ailleurs faites, sous réserve de quelques différences très minimes, sur les mêmes bases que celles du devis de cette entreprise ; qu'ainsi l'appel d'offres ayant été lancé sur les propres dires de L'ENTREPRISE BONHOMME, les autres entreprises concurrentes ont été placées dans une situation d'inégalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le préfet de la DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, ensemble de la décision de la commission d'appel d'offres du 13 juillet 1994 attribuant le marché dont s'agit à L'ENTREPRISE BONHOMME, de la délibération du 30 septembre 1994 du conseil municipal de Charpey retenant ladite entreprise, et du marché conclu avec elle le 8 septembre 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à L'ENTREPRISE BONHOMME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;Article 1er : Le jugement n° 943999 du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 20 septembre 1995 est annulé.Article 2 : La décision de la commission d'appel d'offres du 13 juillet 1994 attribuant à L'ENTREPRISE BONHOMME le marché pour la réalisation de la salle polyvalente de la commune de Charpey, la délibération du 30 septembre 1994 du conseil municipal retenant ladite entreprise, ainsi que le marché conclu avec cette dernière le 8 septembre 1994 sont annulés.Article 3 : Les conclusions de L'ENTREPRISE BONHOMME tendant au bénéfices des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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