CETATEXT000007463428 J2XLX1999X06X0000002084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463428.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 juin 1999, 98LY02084, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02084 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1998, présentée pour la SOCIETE DAUPHINOISE D'ENTREPRISE ET DE REALISATION (S.D.E.R.), représentée par son représentant légal en exercice et dont le siège social est à Saint-Martin d'Hères
(38400), par la SCP Dalmas-Gallizia, avocat ; La SOCIETE DAUPHINOISE D'ENTREPRISE ET DE REALISATION demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 983160 du 6 novembre 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société LA SAVOISIENNE HABITAT et de l'OFFICE PUBLIC d'AMENAGEMENT ESPACE (l'OPALE) à lui verser une provision de 147 736,63 francs au titre des travaux supplémentaires qu'elle a effectués dans le cadre de la construction de logements rue Stalingrad à Grenoble, pour laquelle elle s'était vu confier le lot "gros-oeuvre", et à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner la société LA SAVOISIENNE HABITAT et L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ESPACE à lui verser ladite provision ainsi que la somme de 10 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me PONS substituant Me DALMAS GALLIZIA, avocat de la SOCIETE DAUPHINOISE D'ENTREPRISE ET DE REALISATION et de Me ROCHE, avocat de la SAVOISIENNE HABITAT et de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ESPACE OPALE ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que la SOCIETE DAUPHINOISE D'ENTREPRISE ET DE REALISATION (S.D.E.R.) a été chargée, à la suite d'un appel d'offres restreint, et par un marché conclu pour un prix global forfaitaire, de l'exécution du lot de "maçonnerie générale-gros oeuvre" des travaux de construction de l'ensemble immobilier "Le Saphir", ... ; qu'elle fait appel de l'ordonnance en date du 6 novembre 1998 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation des co-maîtres d'ouvrage, LA SAVOISIENNE HABITAT et L'OPALE, à lui verser une provision correspondant aux travaux supplémentaires qu'elle a réalisés en cours de chantier ; Considérant, en premier lieu, que s'il n'est pas contesté que les travaux de démolition et de reconstruction d'un mur mitoyen, non prévus au marché et qui ont fait l'objet du devis n 7 A en date du 24 avril 1997, d'un montant de 144 720 francs TTC, compris dans l'avenant n 1, lequel, établi le 27 octobre 1997, n'a été signé que par le maître d'oeuvre, se sont avérés indispensables en cours de chantier pour assurer l'exécution des ouvrages dans les règles de l'art, il résulte de l'instruction que, compte tenu du litige qui oppose les constructeurs sur les circonstances qui ont conduit à leur exécution, et qui, d'ailleurs, a donné lieu à une expertise actuellement en cours, l'obligation dont se prévaut la société requérante ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; qu'il en est de même de celle dont elle se prévaut en ce qui concerne les travaux ayant fait l'objet des devis n 3 A, d'un montant de 17 746,33 francs TTC, et n 4 d'un montant de 4 968,72 francs TTC, compris dans l'avenant n 1, du devis n 8 modifié d'un montant de 51 106,44 francs TTC et du devis n 9 d'un montant de 1 742,67 francs TTC, la requérante se bornant à faire valoir que lesdits travaux lui ont été demandés en cours de chantier, dans l'urgence le plus souvent, et que l'avenant n 1 porte la signature du maître d'oeuvre et le devis n 8 modifié celle de l'économiste ; Considérant, en second lieu, que le devis n 2 du 7 février 1997, d'un montant de 7 453,08 francs TTC et qui est compris dans l'avenant n 1 porte la signature et le cachet de la SAVOISIENNE HABITAT ; que la SOCIETE DAUPHINOISE D'ENTREPRISE ET DE REALISATION est dès lors fondée à en demander le réglement ; que, toutefois, les maîtres d'ouvrage ayant accepté de lui verser un acompte de 80 000 francs à valoir sur le coût des travaux réalisés, "pour le compte de qui il appartiendra à l'issue de la procédure engagée devant le tribunal administratif", la demande de provision au titre de ce devis ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que LA SAVOISIENNE D'HABITAT et L'OPALE, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE D'ENTREPRISE ET DE REALISATION la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DAUPHINOISE D'ENTREPRISE ET DE REALISATION à payer à la SAVOISIENNE HABITAT et à L'OPALE la somme qu'ils demandent à ce titre ;Article 1er : La requête de la SOCIETE DAUPHINOISE D'ENTREPRISE ET DE REALISATION et les conclusions de LA SAVOISIENNE HABITAT et de L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ESPACE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Ordonnance 98-XXXX 1998-11-06