CETATEXT000007463430 J2XLX1999X06X0000002120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463430.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 98LY02120, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02120 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vialatte M. Bonnet M. Veslin Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 décembre 1998 sous le n 98-2120, présentée pour M. Bertrand X..., demeurant " Résidence le Grand Clos, 1 , Square du Cèdre 91370 VERRIERES LE BUISSON, par Me CAILLAT, avocat ; M. Bertrand X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9502435 du 7 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 25 avril 1995 par le maire de MENTHON SAINT BERNARD ; 2 ) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 25 avril 1995 et de condamner la commune de MENTHON SAINT BERNARD à lui payer une somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 8 avril 1999, le mémoire en défense présenté pour la commune de MENTHON SAINT BERNARD par Me Philippe CHOULET, avocat ; La commune de MENTHON SAINT BERNARD demande à la cour de rejeter la requête de M. Bertrand X... et de porter à 8000 francs le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 ; - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller; - Les observations de Me CAILLAT, avocat de M. X... et de Me CHOULET, avocat de la commune de MENTHON ST BERNARD ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régie par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive, et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire." ; qu'il résulte de ces dispositions mêmes, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, qu'elles ne sont pas applicables aux certificats d'urbanisme, lesquels ne peuvent être regardés comme "une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol" ; Considérant, en second lieu, que les auteurs des plans d'urbanisme ne sont pas tenus de respecter, lors de l'établissement du zonage du territoire, les limites de propriétés, les partis d'urbanisme étant indépendants des préoccupations de droit privé ; que si M. Bertrand X... soutient que le classement de sa parcelle cadastrée 329 en zone UT réservée aux équipement touristiques et de loisirs serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne l'établit nullement, par les moyens qu'il invoque, compte tenu de la proximité de cette zone avec le lac d'Annecy et du caractère limité de l'équipement déjà existant ; qu'il n'établit pas davantage une prétendue erreur manifeste d'appréciation dans le classement en zone NDL d'une partie de sa parcelle, compte-tenu de son environnement ; Considérant, en troisième lieu, que dès lors que la parcelle de M. Bertrand X... était située en zone UT et que cette localisation s'opposait à la réalisation de son projet, le maire de MENTHON SAINT BERNARD était tenu de lui délivrer le certificat d'urbanisme négatif attaqué ; que les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont par suite, et ainsi que l'a également à bon droit jugé le tribunal administratif, inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bertrand X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". ; Considérant que si la commune de MENTHON SAINT BERNARD demande en appel que la condamnation prononcée à l'encontre de M. Bertrand X... par les premiers juges soit portée de 4000 francs à 8000 francs, elle n'établit nullement l'erreur d'appréciation qu'auraient commise ces derniers en limitant à ce montant la dite condamnation ; que les dispositions précitées font, par ailleurs, obstacle à ce que la commune, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à rembourser ses frais irrépétibles à M. X... ;Article 1er : La requête de M. Bertrand X... ainsi que les conclusions de la commune de MENTHON SAINT BERNARD présentées au titre de l'article L.8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 68-025-04,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS -<CA>Certificat d'urbanisme négatif - Annulation - Absence de droits acquis sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. 68-06-05,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS -<CA>Droits acquis à l'application des dispositions en vigueur à la date de refus d'une autorisation ultérieurement annulée d'occupation du sol (article L. 600-2 du code de l'urbanisme) - Application à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif - Absence. 68-025-04, 68-06-05 Le certificat d'urbanisme n'est pas au nombre des décisions valant "autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol" visées à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.