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96LY01160

CETATEXT000007463446 J2XLX1999X10X0000001160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463446.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 96LY01160, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01160 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1996, la requête présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9433, en date du 29 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à la construction passé dans les conditions prévues par les articles L.251-1 à L.251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14 ..." ; Considérant que, par acte en date du 24 juillet 1985, M. X... a conclu, au nom de la société civile agricole du château de l'Arc et de la société civile immobilière des Hameaux du château de l'Arc dont lui et son fils, qui était fiscalement à sa charge, étaient les seuls associés, un bail à construction avec la SA LINKS d'une durée de soixante ans, non renouvelable moyennant une indemnité de 1 750 000 francs stipulée payable en deux fractions à concurrence de 1 200 000 francs en 1985 et 550 000 francs en 1988, et un loyer annuel de 600 000 francs, portant sur un domaine à caractère agricole sis à Fuveau (Bouches-du-Rhône) en vue de l'aménagement sur ce domaine, d'un terrain de golf, de courts de tennis, d'un parking, de locaux techniques et de la rénovation des locaux existants ; Considérant que l'administration a établi l'imposition supplémentaire litigieuse en se fondant sur la circonstance que l'indemnité de 1 750 000 francs susmentionnée avait le caractère d'un supplément de loyer et que la fraction de 550 000 francs était, dès lors, imposable au titre des revenus fonciers de l'année 1988 au cours de laquelle elle a été perçue ; que, pour déterminer si une telle indemnité doit être imposée à ce titre, ou si elle constitue la contrepartie d'une dépréciation de l'immeuble donné à bail, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; qu'au cas particulier, si M. X... se prévaut de la longueur de la durée du bail, de la perte de la destination agricole du domaine et de l'absence de possibilité de résiliation, sauf en cas de non paiement des loyers, ces éléments ne sont pas de nature à établir la dépréciation qu'il invoque de la valeur dudit domaine, alors qu'aux termes du bail, le bailleur deviendra sans indemnité propriétaire des installations que le preneur s'est engagé à réaliser et à conserver en bon état, et que la résiliation est possible notamment en cas de non exécution par le preneur de ses obligations comme le non-paiement des loyers ; que si la réalisation d'un golf et des installations correspondantes a pour effet de changer la destination des terrains loués, antérieurement affectés à l'exploitation agricole, cette circonstance n'a pas pour effet de déprécier, pour autant, la valeur de ces biens ; que, dans ces conditions même si l'administration ne soutient pas que le loyer prévu au bail présenterait un caractère anormal, l'indemnité versée par le preneur, en sus de ce loyer, doit être regardée comme un revenu foncier assimilable à un loyer et, comme tel, imposable au titre de l'année où il a été perçu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 33 bis

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