CETATEXT000007463461 J2XLX2000X02X0000000353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463461.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 février 2000, 96LY00353 96LY00354, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00353 96LY00354 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1996 sous le n° 96LY00354, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... à
(69002)LYON par Me BONNARD, avocat au barreau de Lyon ; Les époux X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-4368 du 8 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1992 du maire de MORAS leur refusant un permis de construire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la COMMUNE DE MORAS à leur payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) d'enjoindre la commune de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 3 mois sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juin 1996, présenté pour la commune et tendant au rejet de la requête ; elle fait valoir que le rapport d'expertise versé au dossier et les photographies confirment que le bâtiment litigieux est en ruine ; Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1996 sous le n° 96LY00353, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... à
(69002)LYON, par Me BONNARD, avocat au barreau de Lyon ; Les époux X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-2261 du 8 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1993 du maire de MORAS s'opposant à la déclaration de travaux présentée aux fins de refaire la toiture d'un bâtiment qu'ils possèdent au lieu-dit "GROSEILLLEES" ; 2°) d'annuler cette opposition à leur déclaration de travaux ; 3°) de condamner la COMMUNE DE MORAS à leur payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) d'enjoindre la commune de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de Me BONNARD, avocat de M. et Mme X... ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire dugouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant que M. et Mme X..., propriétaires d'un ancien corps de ferme situé dans une zone classée ND au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MORAS, ont sollicité successivement un permis de construire puis une autorisation de travaux pour restaurer ces bâtiments ; que par un arrêté du 2 octobre 1992 et par un arrêté du 5 juillet 1993 ces autorisations d'urbanisme leur ont été refusées par le maire de la commune en raison de ce que le réglement de la zone interdisait de leur accorder les utilisations du sol sollicitées ; Considérant qu'aux termes de l'article ND2 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MORAS : "Article ND.2 Type d'occupation et d'utilisation du sol interdits : Sont interdits les nouveaux aménagements suivants : ... 3 les constructions de toute nature à l'exception de celles visées à l'article ND.1 ..." ;qu'aux termes de l'article ND1 du même réglement : "Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions ...3/ L'extension des bâtiments d'habitation existants ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par la commune, que les bâtiments pour lequels M. et Mme X... ont sollicité les autorisations litigieuses se trouvent dans un état de délabrement tel qu'ils ne permettent pas de les regarder comme des immeubles d'habitation existants, au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de cette commune ; que le rapport d'expertise dont se prévalent les requérants n'établit nullement que les constructions dont s'agit puissent être considérées comme habitables ; que les projets de M. et Mme X... doivent donc être considérés comme des constructions nouvelles interdites par le réglement de la zone ND ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation de refus de permis de construire et d'opposition à déclaration de travaux exemptés de permis de construire des 2 octobre 1992 et 5 juillet 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE MORAS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que par le présent arrêt la cour a rejeté les requêtes des époux X... tendant à l'annulation des décisions du 2 octobre 1992 et 5 juillet 1993 du maire de MORAS ; que cet arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées. 68-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. Arrêté 1992-10-02 Arrêté 1993-07-05 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2