CETATEXT000007463465 J2XLX2000X02X0000000418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463465.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 février 2000, 96LY00418, inédit au recueil Lebon 2000-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00418 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1996, présentée pour Mme X..., demeurant 54 Pinède du Val Bosquet, 06600, Antibes, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-1974 en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de cet impôt ainsi que de celui auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'année 1985 : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme X... n'a pas souscrit au titre de cette année la déclaration de revenu global prévue par l'article 170 du code général des impôts, et n'a satisfait que le 21 octobre 1986, soit en dehors du délai prévu à l'article 175 du même code, à son obligation de souscrire celle relative à l'exercice de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, à laquelle elle était tenue en vertu de l'article 97 ; que, pour contester la régularité des procédures d'évaluation d'office de son bénéfice non commercial et de taxation d'office de son revenu global, dont elle a respectivement fait l'objet sur le fondement des articles L. 66 et L. 73 du livre des procédures fiscales, Mme X... soutient que l'administration ne lui aurait pas au préalable, trente jours au moins avant la mise en oeuvre de ces procédures, adressé les mises en demeure prévues par les articles L. 67 et L. 73 ; qu'il ressort toutefois de l'instruction qu'un tel moyen, en tout état de cause, manque en fait, l'intéressée n'ayant pas régularisé sa situation dans les trente jours des mises en demeure d'avoir à produire sa déclaration professionnelle et celle afférente à son revenu global, qui lui ont été adressées toutes deux le 4 septembre 1986 et dont elle a accusé réception le 11 septembre 1986 ; Considérant, en second lieu, que si Mme X... fait valoir que la notification en date du 24 avril 1987 lui indiquant la base de son revenu global taxé d'office n'est pas motivée, il résulte de l'instruction que deux autres notifications lui ont été adressées le même jour, l'une l'informant du montant de l'évaluation d'office de son bénéfice non commercial, l'autre lui indiquant la base du revenu global taxé d'office, et que ces notifications, qui précisent les modalités de la détermination de l'ensemble des éléments servant au calcul de l'imposition litigieuse, satisfont aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite imposition aurait été émise au terme d'une procédure irrégulière ; que la circonstance, également invoquée que lesdites notifications feraient suite à des précédentes notifications irrégulières ou faisant état de bases d'impositions inférieures reste par ailleurs sans incidence sur leur régularité ; qu'enfin, la circonstance que le 9 mars 1987 une notification de redressements ait retenu un revenu inférieur à celui notifié le 24 avril 1987 reste sans effet sur la régularité de l'imposition en litige dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les dernières notifications sont régulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne conteste pas le bien fondé de la base d'imposition, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; Sur l'année 1986 : Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif de Nice, Mme X... a conclu seulement à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985 ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à la décharge de celui auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 170, 175, 97 CGI Livre des procédures fiscales L66, L73, L76 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.