CETATEXT000007463483 J2XLX1999X05X0000000001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463483.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 mai 1999, 96LY00001 96LY00181, inédit au recueil Lebon 1999-05-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00001 96LY00181 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu 1 ) sous le n 96LY00001, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996, présentée par M. Z... BEN M'BAREK, demeurant chez M. Touhami Y..., rue Hedi Chaker à Dahmani 7170, 99351 Tunisie ; M. BEN A... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 20 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du retrait de sa carte de résident en France opéré par la police des frontières le 23 février 1988 ; 2 ) d'annuler la décision lui retirant sa carte de résident ; Vu 2 ) sous le n 96LY00181, la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1996, présentée pour M. Z... BEN M'BAREK, demeurant chez M. Touhami Y..., rue Hedi Chaker à Dahmani 7170, 99351 Tunisie, par Me X... ; M. BEN A... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 20 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du retrait de sa carte de résident en France opéré par la police des frontières le 23 février 1988 ; 2 ) d'annuler la décision lui retirant sa carte de résident ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser des dommages-intérêts pour la période restante de validité de sa carte de résident ; 4 ) d'enjoindre à l'Etat de renouveler sa carte de résident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-tunisienne du 29 janvier 1964 modifiée ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de M. BEN A..., enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent une requête unique ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de douze mois consécutifs est périmée ; la période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France soit pendant son séjour à l'étranger." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BEN A..., titulaire d'une carte de résident, a quitté le territoire français en décembre 1986 et ne l'a regagné que le 20 février 1988 ; que, ni avant, ni après son départ, M. BEN A... n'a demandé la prolongation de la période de douze mois prévue par l'article 18 précité ; que la circonstance que cet éloignement ait été du à son état de santé n'est pas de nature à faire obstacle à l'application dudit article 18 ; qu'ainsi, la carte de résident dont il était titulaire et dont la validité expirait en principe le 15 octobre 1994 était périmée à la date de son retour en France ; que, si M. BEN A... invoque la qualité d'ancien combattant de son père, ses charges de famille ainsi que la durée et les conditions de son séjour en France, ces moyens sont inopérants ; que, dès lors, M. BEN A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de sa carte de résident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. BEN A... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'il en est de même de celles tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à l'intéressé des dommages et intérêts ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. BEN A... la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. BEN A... est rejetée. 335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-XXXX 1986-09-09 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.