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96LY00919

CETATEXT000007463487 J2XLX2000X02X0000000919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463487.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 février 2000, 96LY00919, inédit au recueil Lebon 2000-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00919 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 18 avril 1996 sous le n° 96LY00919 et présentée par M. Jêrome X..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2°) d'accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2000 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Considérant qu'aux termes de l'article 138 bis du code général des impôts : "les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : -par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor " et qu'aux termes de l'article 138 ter du même code : "

  1. Les dispositions de l'article 138 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société ..." ; Considérant que la Société COTI, dont M. X..., expert-comptable, est l'un des associés et dans laquelle il possède 30 actions sur 440 composant le capital, a procédé à des distributions de bénéfices au titre des exercices clos au 31 décembre des années 1987, 1988 et 1989, à raison d'une part fixe égale à 90 francs par action et d'une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires apporté par les associés donneurs d'ordres à ladite société ; Considérant que les sommes, qui ont été distribuées à M. X... par prélèvement sur les bénéfices sociaux, sont la contrepartie des actions qu'il détenait dans le capital de ladite société ; qu'elles constituent donc des produits d'épargne investis en actions présentant un caractère périodique et renouvelable ; que le ministre ne conteste pas que cette distribution est intervenue dans des conditions régulières ; que, par suite, M. X... avait droit au bénéfice de l'avoir fiscal attaché aux dividendes qu'il a perçus au titre des exercices susmentionnés ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 6 mars 1996 est annulé .Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et
  2. 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 138 bis, 138 ter

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