CETATEXT000007463487 J2XLX2000X02X0000000919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463487.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 février 2000, 96LY00919, inédit au recueil Lebon 2000-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00919 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 18 avril 1996 sous le n° 96LY00919 et présentée par M. Jêrome X..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2°) d'accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2000 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Considérant qu'aux termes de l'article 138 bis du code général des impôts : "les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : -par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor " et qu'aux termes de l'article 138 ter du même code : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.