CETATEXT000007463496 J2XLX1999X12X0000000442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/34/CETATEXT000007463496.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 99LY00442 99LY01497, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00442 99LY01497 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1999 sous le n° 99LY00442, la requête présentée pour Mlle Chantal X..., demeurant ... par maître Catherine Y..., avocat ; Mlle X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 984666 et n° 984667 en date du 20 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 29 octobre 1998 rejetant sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de suspension provisoire dudit arrêté ; 2°) de prononcer un sursis à l'exécution dudit arrêté ; 3°) de prescrire au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la requête n° 99LY00442 : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mlle X... à l'appui de sa demande de sursis à exécution ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur la requête n° 99LY01497 : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mlle X... à l'appui de sa demande de sursis à exécution ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1998 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un changement de statut pour pouvoir occuper un emploi ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions des requêtes tendant à ce que la cour prescrive sous astreinte au préfet de l'Isère de délivrer à la requérante un récepissé de demande de titre de séjour ou un titre de séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er : Les requêtes n° 99LY00442 et n° 99LY01497 de Mlle X... sont rejetées. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.