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97LY01917

CETATEXT000007463505 J2XLX1999X02X0000001917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463505.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1999, 97LY01917, inédit au recueil Lebon 1999-02-24 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01917 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1997 , présentés pour la SARL PUGEAT Imprimés pour l'informatique dont le siège social est sis ..., par le gérant ; La SARL PUGEAT Imprimés pour l'informatique demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44bis-II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; Considérant que, si la SARL PUGEAT Imprimés pour l'informatique entend apporter la preuve d'un début d'activité de production de liasses d'imprimés dite "CONTISNAP" au 18 décembre 1986, par la production de copies de liasses de documents, de bons de livraisons au plus tôt au 6 janvier 1987, comportant la mention de bons de commande se référant à décembre 1986 et de factures au 31 janvier 1987, il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté, d'une part, que la machine à impression continue, acquise dans le cadre d'un contrat de crédit bail, n'a été livrée que le 10 février 1987, d'autre part, que la requérante ne disposait antérieurement au 1er janvier 1987 ni de salarié, ni de matériel, ni de fourniture ni de local ; qu'ainsi la SARL PUGEAT Imprimés pour l'informatique n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un début d'activité avant le 1er janvier 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SARL PUGEAT Imprimés pour l'informatique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : La requête de la SARL PUGEAT Imprimés pour l'informatique est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater

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