CETATEXT000007463509 J2XLX1999X02X0000001994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463509.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1999, 95LY01994, inédit au recueil Lebon 1999-02-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01994 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1995, présentée par M. Gérald X... demeurant ...
(13008)Marseille ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Marseille ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a adressé à l'administration le 22 octobre 1990 une réclamation tendant à contester la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1990 ; qu'en application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, il était recevable, faute d'avoir reçu de réponse de l'administration au bout de six mois, à contester l'imposition correspondante devant le tribunal administratif ; que c'est donc à tort que celui-ci a rejeté comme irrecevables pour défaut de réclamation préalable ses conclusions relatives à l'année 1990 ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler le jugement et d'évoquer ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, jusqu'à 1989, M. X... a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un immeuble dont il est propriétaire Promenade du Grand Large à Marseille, à raison d'un appartement de 90 m2 ; qu'à la suite de la souscription par l'intéressé le 2 juillet 1989, de déclarations modèles H2 et C, les services fiscaux ont pris en compte les éléments ainsi déclarés comportant des changements de consistance par rapport à ceux ayant jusqu'alors servi à asseoir la taxe relative au local d'habitation, et révélant que le local commercial du rez-de-chaussée, utilisé comme restaurant, avait depuis 1970 été omis dans la détermination de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant que, pour procéder à l'évaluation de la valeur locative cadastrale de l'appartement l'administration l'a rattaché à la 6ème des 8 catégories de la classification nationale des locaux d'habitation, et que la valeur locative cadastrale du local commercial a été déterminée par comparaison avec le local-type n°46 du secteur ; que M. X..., qui n'invoque aucune erreur dans le calcul de la surface pondérée de ces locaux, ne soutient pas que ces comparaisons seraient dépourvues de pertinence et notamment qu'il existerait des différences notables justifiant des classements différents ; Considérant que, comme il vient d'être dit la valeur locative cadastrale ayant été évaluée par comparaison, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la mauvaise situation du commerce exploité par son épouse et de la concurrence résultant de la présence dans le voisinage de nombreux restaurants plus grands et plus modernes ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les taux d'imposition applicables n'ont pas été affectés par la modification des évaluations foncières, et la circonstance qu'il aurait lui-même effectué des travaux ne peut avoir d'incidence sur le mode de détermination de la valeur locative ; qu'enfin le moyen tiré de l'augmentation excessive de ladite imposition est inopérant dès lors que celle-ci a été légalement établie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de M. X... relative à l'année 1990 doit être rejetée et qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande relative aux années 1991 à 1993 ;Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1990.Article 2 : La demande de M. X... relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1990 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI Livre des procédures fiscales R199-1