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98LY02072

CETATEXT000007463511 J2XLX1999X02X0000002072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463511.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 février 1999, 98LY02072, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02072 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1998, présentée par M. Jean-Christophe Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n 9804861 et 9804862 en date du 10 novembre 1998 par laquelle le président de la 1ère Chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal décide le sursis à exécution de la décision en date du 9 mars 1998 par laquelle le préfet du Rhône l'a informé de l'annulation de son permis de conduire du fait d'une perte totale de points et lui a enjoint de le restituer ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; 3 ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 ; - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me ALBISSON, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur le sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis." ; Considérant que l'exécution de la décision en date du 9 mars 1998 par laquelle le préfet du Rhône a informé M. Y... de l'annulation de son permis de conduire du fait d'une perte totale de points et lui a enjoint de le restituer, risquerait, dans les circonstances de l'espèce, d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé ; que le moyen invoqué par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté, tiré de la méconnaissance par le préfet du Rhône des dispositions de l'article L. 11-6 du code de la route, paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, et en l'absence de toute contestation par le ministre du caractère définitif du jugement du tribunal correctionnel du 26 mai 1994, à justifier son annulation ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler l'article 1er de cette ordonnance et d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision du préfet du Rhône en date du 9 mars 1998 ; Sur les conclusions tendant à l application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 10 novembre 1998 du président de la 1ère Chambre du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de de la décision en date du 9 mars 1998 par laquelle le préfet du Rhône a informé M. Y... de l'annulation de son permis de conduire du fait d'une perte totale de points et lui a enjoint de le restituer, il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code de la route L11-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

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