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95LY02159

CETATEXT000007463515 J2XLX1999X02X0000002159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463515.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1999, 95LY02159, inédit au recueil Lebon 1999-02-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02159 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1995, la requête présentée pour M. et Mme DI CHIARA demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Marseille ; Les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 septembre 1995, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ; 2 ) de leur accorder décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration a rehaussé les bases d'imposition de M. et Mme DI CHIARA à l'impôt sur le revenu d'une somme de 182 130 francs correspondant à un crédit inscrit le 31 décembre 1986 sur le compte courant d'associé dont M. DI CHIARA est titulaire dans les écritures de la SARL Victor DI CHIARA ; que les requérants qui ne contestent pas que l'imposition litigieuse a été régulièrement établie d'office ont conformément à l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'origine de la somme en cause ; Considérant que les requérants soutiennent que cette somme a été imputée par erreur par le comptable de la SARL Victor DI CHIARA sur le compte courant de M. DI CHIARA alors qu'il s'agissait du règlement de factures par une société cliente, la société Marchés d'Orient ; que les requérants ajoutent que cette erreur matérielle a ensuite été dûment rectifiée ; Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier par les requérants qu'un versement d'espèces de 212 000 francs a été effectué le 15 décembre 1986 par la SARL Victor DI CHIARA sur le compte ouvert à son nom à la Société Générale ; que ce versement a été enregistré le 31 décembre 1986 dans la comptabilité de la société Victor DI CHIARA par deux écritures, dont l'écriture litigieuse d'un montant de 182 130 francs qui aurait été portée par erreur au compte courant de M. Y... DI CHIARA sous le libellé "prêt LDC remise espèces" ; qu'il résulte également des pièces produites par les requérants que le compte client de la société Marchés d'Orient dans la comptabilité de la société Victor DI CHIARA a été débité le 31 décembre 1986 du montant de plusieurs factures représentant une somme globale de 182 130 francs ; Considérant que les requérants ne produisent aucun document faisant apparaître, d'une part, la passation sur le compte de tiers retraçant les mouvements du compte courant d'associé de M. DI CHIARA, d'une écriture de débit annulant l'écriture litigieuse et d'autre part, parallèlement, d'une écriture de crédit sur le compte client de la société Marchés d'Orient ; que si les requérants font valoir que le bilan de clôture de l'exercice au 30 septembre 1987 met en évidence par rapport au bilan d'ouverture au 1er octobre 1986 une diminution de 182 130 francs du poste de passif "emprunts et dettes financières" cette circonstance ne saurait, malgré l'identité des montants des sommes en cause, apporter la preuve d'une rectification de l'erreur alléguée ; que par suite à défaut de justifier de l'existence d'une rectification de l'écriture litigieuse, les requérants n'apportent pas la preuve que l'inscription d'un crédit d'égal montant sur le compte courant d'associé de M. DI CHIARA aurait procèdé d'une erreur comptable ; que M. et Mme DI CHIARA ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a rattaché à leur revenu imposable cette somme à l'origine ainsi indéterminée et que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;Article 1er : La requête de M. et Mme DI CHIARA est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI Livre des procédures fiscales L193

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