CETATEXT000007463522 J2XLX1999X07X0000001474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463522.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 juillet 1999, 94LY01474, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01474 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1994, présentée pour Mme Monique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9400321 du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1994 par laquelle le trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes lui a refusé la remise gracieuse de la somme qui lui a été versée à tort au titre de l'indemnité compensatrice de traitement ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 29 décembre 1992 fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant réglement général sur la comptabilité publique : "Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret ... du 29 décembre 1962", parmi lesquels figurent les états exécutoires pévues à l'article 85 de ce décret, "consentir des remises dont le montant pour une même dette n'excède pas 50 000 francs." ; Considérant que Mme Y..., sténodactylographe à la direction régionale de la jeunesse et des sports Rhône-Alpes, a perçu, au titre des mois de septembre 1986 à février 1992, une indemnité compensatrice dont le montant s'est avéré erroné ; que, sur demande de l'intéressée, informée par lettre du directeur régional de la jeunesse et des sports Rhône-Alpes du 18 mars 1992, de l'origine et du montant du trop-perçu, fixé alors à 24 495,78 francs, ce directeur a accordé à Mme Y..., par décision du 1er avril 1992, une remise gracieuse de sa dette de 50 %, soit 12 248,78 francs, et, par lettre du 7 avril 1992, prescrit le remboursement du solde de la dette laissé à sa charge, à raison de prélèvements mensuels sur ses traitements de 331 francs, de mai 1992 à mai 1995 ; que des prélèvements ont effectivement été opérés sur les traitements de l'intéressée de mai 1992 à septembre 1992, soit 1 655 francs ; que, le 15 octobre 1992, le directeur régional de la jeunesse et des sports Rhône-Alpes a informé le trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes que Mme Y... avait perçu à tort la somme de 27 038,34 francs et l'a invité à établir un ordre de reversement de 25 653,34 francs ; qu'ayant eu connaisance de ce courrier, Mme Y... a demandé au directeur régional de la jeunesse et des sports Rhône-Alpes, une nouvelle fois le 9 novembre 1992 une remise gracieuse de sa dette ; que, le 23 novembre 1993, le trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes réclamait à Mme Y... le paiement de la somme de 32 196 francs correspondant au titre de perception émis et rendu exécutoire le 19 octobre 1993 par le directeur régional de la jeunesse et des sports Rhône-Alpes, et représentant le trop-perçu restant dû après imputation de la somme de 1 655 francs, déjà reversée, et de la contribution sociale généralisée ; que, nonobstant l'avis favorable pour une remise gracieuse de 50 % de cette somme, "soit 16 097,88 francs", émis par ce directeur le 27 décembre 1993, le trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes a rejeté, par décision du 1er février 1994, la demande de remise gracieuse présentée par Mme Y... le 3 décembre 1993 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'origine du trop-perçu versé à Mme Y... est exclusivement imputable à une erreur de l'administration ; qu'eu égard au montant du trop perçu et aux circonstances de l'affaire, et alors même que la décision du directeur régional de la jeunesse et des sports Rhône-Alpes du 15 octobre 1992 retirant la décision de remise gracieuse, qu'il avait certes incompétemment prise, n'aurait pas été illégale, le trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant, par la décision attaquée, la demande de remise gracieuse présentée par Mme Y... ; que l'intéressée est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 juin 1994 est annulé.Article 2 : La décision du trésorier payeur général de la région Rhône-Alpes en date du 1er février 1994 est annulée. 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE 18-07-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS 54-02-01-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE Décret 62-1587 1962-12-29 art. 80, art. 85 Décret 92-1369 1992-12-29 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.