CETATEXT000007463531 J2XLX1999X06X0000000048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463531.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 juin 1999, 96LY00048, inédit au recueil Lebon 1999-06-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00048 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1996, sous la forme d'une télécopie confirmée le 28 janvier 1996, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; LE MINISTRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93446 du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a annulé, à la demande de M. X..., un arrêté du préfet de CORSE DU SUD en date du 14 juin 1993 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de BASTIA ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1999 : - le rapport de M.QUENCEZ, premier conseiller ; - les observations de Me PREVOST, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212 ", qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de BASTIA a été notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME le 8 novembre 1995 et que la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME envoyée par télécopie a été enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1996 et a été confirmée par l'envoi de l'original ensuite ; qu'ainsi l'appel a bien été formé dans le délai de recours prévu par ce texte ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme issu de la loi du 3 janvier 1986, dont les dispositions sont applicables sur le territoire de la commune de COTI-CHIAVARI : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; Considérant que les modalités d'application du règlement national d'urbanisme sur la commune de COTI-CHIAVARI approuvées par le préfet de CORSE DU SUD devaient nécessairement respecter les prescriptions susmentionnées du I de l'article L.146-4 qui présentent un caractère impératif ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction envisagée par M. X... ne peut être regardé comme étant en continuité avec une agglomération ou un village existant, et que le projet de l'intéressé ne s'inscrit pas dans le cadre d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'ainsi le préfet était tenu de refuser le permis de construire en litige ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le seul document portant modalités d'application du règlement d'urbanisme pour admettre le caractère constructible de la zone dans laquelle se situe le terrain de M.JOYEUX et annuler la décision du préfet de CORSE DU SUD ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de BASTIA, tirés de la tardiveté de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, de l'absence de précision quant à la date de l'avis du directeur départemental de l'équipement et de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ; que, dès lors que le préfet était tenu de refuser le permis de construire, ces moyens sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a annulé l'arrêté du préfet de CORSE DU SUD en date du 14 juin 1993 ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratfs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 er : Le jugement en date du 2 novembre 1995 du tribunal administratif de BASTIA est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de BASTIA est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL Arrêté 1993-06-14 Code de l'urbanisme L146-4, L8-1 Loi 86-XXXX 1986-01-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.