CETATEXT000007463533 J2XLX1999X06X0000000153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463533.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 juin 1999, 94LY00153, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00153 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1994 présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, ayant son siège social ..., représenté par son président en exercice, par Me Damet, avocat au barreau de Lyon ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamné à payer à Me REVERDY, es qualité de mandataire liquidateur de la société SOMFA, la somme de 708 792,58 francs et à supporter les frais de l'expertise décidée par le jugement avant-dire droit du 19 septembre 1991 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société SOMFA ; 3 ) de condamner Me REVERDY à lui restituer la somme de 708 972,58 francs outre intérêts de droit à compter du 29 décembre 1993 ; 4 ) de mettre les frais de l'expertise à la charge de Me REVERDY et de le condamner à lui rembourser lesdits frais à compter du 29 décembre 1993 ; 5 ) de condamner Me REVERDY à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me DAMET, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE, de Me VERGNON substituant Me GUIMET, avocat de Me Z..., de Me B... substituant la SCP BERGER CHAINE, avocat de MM. X... et C..., et de Me Y... substituant la SCP LA SERVETTE COCHET, avocat de la SOCIETE MAIA SONNIER ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un marché passé le 19 mai 1982, ELECTRICITE DE FRANCE a confié à l'entreprise SOMFA l'exécution du lot n 19 "charpente métallique-verrière" pour la construction d'un bâtiment destiné au "service études et projets thermiques et nucléaires" (Septen) situé à Villeurbanne ; que, par une lettre du 8 juillet 1983, la société Socotec a, dans le cadre d'un contrat d'assistance passé avec l'entreprise SOMFA, attiré l'attention de cette dernière sur l'incompatibilité entre, d'une part, la verrière qu'elle avait prévu de poser et, d'autre part, l'ensemble "poutres précontraintes et caniveaux en béton armé" destiné à la recevoir relevant du lot n 1 "gros-oeuvre" attribué à la société MAIA-SONNIER, ceci en raison des déformations horizontales affectant ce support ; que l'entreprise a dû procéder à de nouvelles études et prévoir la pose d'une charpente métallique différente avec la mise en place de deux portiques avec tirants sur les trames situées de part et d'autre de l'axe central est-ouest ; que les travaux relatifs au lot n 19 n'ont été terminés que le 31 mars 1984, soit avec un retard de deux mois et demi sur le délai contractuellement fixé ; que le tribunal administratif de Lyon a, par un premier jugement du 19 septembre 1991, rejeté les conclusions de l'entreprise SOMFA tendant à ce que la société MAIA-SONNIER et MM. X... et C..., en leur qualité de maîtres d'oeuvre, soient condamnés à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'application par ELECTRICITE DE FRANCE des pénalités de retard et a décidé, avant de statuer sur le surplus des conclusions de l'entreprise SOMFA, une expertise sur l'imputabilité des travaux supplémentaires relatifs à la charpente et du dépassement du délai contractuel d'exécution des travaux ; que, par un second jugement en date du 7 octobre 1993, il a condamné ELECTRICITE DE FRANCE à payer à l'entreprise SOMFA représentée par Me Z... en sa qualité de mandataire liquidateur une somme de 708 792,58 francs représentant d'une part le coût des études supplémentaires supportées par cette société s'élevant à 892 780,48 francs, dont il a déduit une somme de 444 180 francs déjà versée par cet établissement public au titre de ces travaux supplémentaires, d'autre part, les pénalités de retard d'un montant de 260 192,10 francs infligées à tort ; qu'il a ensuite rejeté les conclusions de l'entreprise SOMFA tendant à la condamnation de la société MAIA-SONNIER et de MM. X... et C... à l'indemniser du préjudice constitué par le coût des études supplémentaires qu'elle aurait supportées ; Considérant que ELECTRICITE DE FRANCE fait appel de ce second jugement tandis que Me REVERDY présente un appel incident et des appels provoqués tendant à la condamnation de l'établissement public, de la société MAIA-SONNIER et de MM. X... et C... à lui verser une indemnité de 1 395 115 francs, majorée des intérêts au taux de 15,5 % pour la période du 1er mars 1984 au 1er mars 1986 puis des intérêts au taux légal ; Sur l'appel d'ELECTRICITE DE FRANCE et l'appel incident de Me REVERDY : En ce qui concerne les travaux et études supplémentaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOCOTEC, à laquelle l'entreprise SOMFA avait transmis les plans de béton armé n 175-176-186 et 189 établis au mois de juin 1983 par la société MAIA-SONNIER, a constaté au vu de ces plans et des plans de détail sur la jonction de la verrière dressés par l'entreprise SOMFA, que les flèches horizontales des poutres rendaient impossibles la pose de cette verrière ; que l'entreprise SOMFA a proposé les 29 juillet et 4 août suivants deux solutions techniques pour remédier à cette difficulté qui ont été refusées par la maîtrise d'oeuvre pour des motifs d'ordre architectural ; qu'au cours d'une réunion du 8 août dont le compte rendu a été versé au dossier, les architectes ont décidé que la réponse à ce problème d'incompatibilité serait trouvée au niveau de la verrière, ont demandé à l'entreprise SOMFA d'étudier avec le cabinet Lamboley une nouvelle solution et ont donné à la société MAIA-SONNIER l'ordre de commencer les travaux de pose des poutres en béton armé devant supporter la grande verrière du bâtiment ; que les plans d'exécution d'une nouvelle charpente beaucoup plus complexe car devant assurer la rigidité de la toiture ont été réalisés par le bureau d'études de l'entreprise SOMFA et le cabinet Lamboley dont la prestation a été réglée par l'entreprise ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1-1 du cahier des prescriptions spéciales applicables à tous les lots : "Sont compris dans les travaux : ...
- d)tous les plans d'ateliers, plans de passage et réservations, notes de calculs correspondants ..." ; que selon l'article 3-1-2 du même cahier : "Ne sont pas compris dans les travaux :
- a)Tous les plans d'exécution (P.E.O.) qui sont inclus dans la mission des concepteurs et plans directeurs." ; que, contrairement à ce que soutient ELECTRICITE DE FRANCE, cette dernière stipulation, d'ailleurs conforme aux missions de maîtrise d'oeuvre telles qu'elles étaient définies par la réglementation alors applicable, n'a pas pour objet ni pour effet de mettre à la charge des entreprises les plans d'exécutions des ouvrages que la maîtrise d'oeuvre n'aurait pas réalisés ; Considérant qu'aux termes de l'article 1.5 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n 19 : "Elément de fixation. Les plans d'exécution de ces ouvrages sont dressés par l'entrepreneur du présent lot. Les scellements ou frais de mise en place dans le gros-oeuvre sont à la charge de l'entrepreneur du présent lot." ; que, contrairement à ce que soutient ELECTRICITE DE FRANCE, les plans d'exécution mentionnés à cet article ne sont pas des plans d'exécution des ouvrages (P.E.O.) portant sur la charpente métallique, mais des plans de détail portant sur la fixation de cette charpente sur les poutres, notamment en vue de prévoir les réservations nécessaires ; que l'article 1.2 du même cahier qui donne la définition des travaux incombant au titulaire du lot prévoit la fabrication et la pose de l'ensemble des verrières, mais ne vise pas les études d'ensemble de celle-ci qui relèvent de la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre ; que si l'article 1.8 de ce cahier intitulé "plans d'exécution" stipule que : "Les entreprises doivent soumettre à l'agrément des architectes l'ensemble des plans d'exécution et les plans d'ateliers de tous les ouvrages inclus à leurs lots, ceci pendant le délai de préparation du chantier.", les plans d'exécution ainsi mentionnés ne peuvent qu'être ceux visés à l'article 1.5 ci-dessus reproduit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement des plans d'exécution de la charpente métallique dans son ensemble n'était pas au nombre des obligations contractuelles de l'entreprise SOMFA ; que, par suite, cette dernière était en droit de réclamer au maître d'ouvrage le paiement des travaux et études supplémentaires qu'elle a réalisés à la demande du maître d'oeuvre et qui étaient d'ailleurs indispensables à une bonne exécution des travaux mis à sa charge ; Considérant que, selon l'expert désigné par les premiers juges, le coût de ces travaux et études s'élève à un montant de 892 780 francs T.T.C. ; que l'entreprise SOMFA qui ne fait sur ce point que reprendre ses écritures de première instance en réclamant l'application d'un taux d'actualisation, ne met pas la cour à même d'apprécier en quoi le tribunal se serait trompé en retenant ce montant par l'expert ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que ELECTRICITE DE FRANCE a payé directement aux entreprises sous-traitantes de l'entreprise SOMFA une somme de 444 180 francs T.T.C. en paiement de travaux relevant du lot n 19 et que l'entreprise SOMFA n'a pas déduite du montant des prestations dont elle demandait le paiement au maître d'ouvrage ; que, si elle soutient pour la première fois en appel que ce paiement aurait été fait sans son accord, elle n'en apporte aucune justification ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déduit cette somme du montant des travaux et études supplémentaires qui lui était dû par ELECTRICITE DE FRANCE ; En ce qui concerne les pénalités de retard : Considérant qu'en vertu de l'article 3.8 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n 19, la conception du gros-oeuvre peut être modifiée en fonction des dessins établis par le titulaire de ce lot "permettant de juger très complètement le mode de fixation de l'ossature sur les éléments de gros-oeuvre" un exemplaire du C.C.T.P. "gros-oeuvre" étant remis au constructeur de la charpente, et que l'article 3.7 du même cahier mentionne, à propos des joints de dilatation, la possibilité d'une flèche des poutres caniveaux ; que, toutefois, cette précision concerne une flèche verticale et non horizontale desdites poutres et qu'il n'est pas établi que le C.C.T.P. applicable au lot gros-oeuvre permettait à l'entreprise SOMFA de déceler le risque de déformation horizontale de ces éléments porteurs avant la remise des plans de béton armé n 175-176-186 et 189 établis au mois de juin 1983 par la société MAIA-SONNIER ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le mode de fixation prévu par le C.C.T.P. "Charpente-métallique" au moyen "d'un rail Halfen noyé par le maçon" n'était pas compatible avec le projet initial de charpente de l'entreprise ; que, dans ces conditions, le retard dans l'exécution des travaux relatifs à ce lot n'est pas imputable à cette entreprise ; qu'ainsi ELECTRICITE DE FRANCE ne pouvait pas lui appliquer des pénalités de retard au motif que ces travaux ont été terminés seulement le 31 mars 1984 au lieu du 15 janvier précédent ; Considérant que le montant des pénalités appliquées à tort par le maître d'ouvrage s'élève à la somme de 260 192,10 francs ; que cette somme a été imputée sur le montant hors taxes des travaux réalisés par l'entreprise ; qu'il y a donc lieu, comme le demande Me REVERDY, dans le cadre de l'établissement du décompte, de majorer le montant des travaux qui devaient être réglés à l'entreprise d'une somme de 308 587,83 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal d'ELECTRICITE FRANCE ne peut qu'être rejeté et que Me REVERDY est seulement fondé, par la voie de l'appel incident, à demander que l'indemnité qui lui a été accordée par le tribunal soit portée à la somme de 757 188,31 francs ; En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que Me REVERDY ne peut utilement invoquer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 juillet 1985 condamnant l'entreprise SOMFA et des époux A... en leur qualité de cautions solidaires à payer au Crédit Lyonnais une somme de 548 888 francs outre intérêts au taux conventionnel de 15,50 % pour demander que la somme mise à la charge de ELECTRICITE DE FRANCE soit majorée des mêmes intérêts ; Considérant que Me REVERDY est recevable à réclamer pour la première fois en appel à ce que l'indemnité qui lui est due porte intérêts au taux légal ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande dans la limite de ses conclusions et de condamner ELECTRICITE DE FRANCE à verser à Me REVERDY la somme de 757 188,31 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1986 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 12 décembre 1997 et 16 décembre 1998 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les appels provoqués de Me REVERDY dirigés contre MM. X... et C... et la société MAIA-SONNIER : Considérant que la situation de l'entreprise SOMFA représentée par Me Z... en sa qualité de mandataire liquidateur n'étant pas aggravée par la présente décision, les appels provoqués mentionnés ci-dessus ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Me REVERDY pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise SOMFA soit condamné à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ELECTRICITE DE FRANCE à verser à Me REVERDY une somme de 5 000 francs au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Me REVERDY à verser à MM. X... et C... et à la société MAIA-SONNIER une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 708 792,58 francs que ELECTRICITE DE FRANCE a été condamnée à verser à Me REVERDY en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise SOMFA par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 octobre 1993 est portée à 757 188,31 francs.Article 2 : La somme de 757 188,31 francs portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1986. Les intérêts échus les 12 décembre 1997 et 16 décembre 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 7 octobre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : ELECTRICITE DE FRANCE est condamné à verser à Me REVERDY une somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE, le surplus des conclusions de Me REVERDY et les conclusions de MM. X... et C... et de la société MAIA-SONNIER tendant à la condamnation de Me REVERDY en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1983-06-XX