CETATEXT000007463538 J2XLX1999X09X0000000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/35/CETATEXT000007463538.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 septembre 1999, 96LY00387, inédit au recueil Lebon 1999-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00387 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu le recours, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922039 en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont - Ferrand a déchargé la S.A.R.L. ARNAUD des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987-1988 et 1988-1989 et des pénalités y afférentes ; 2 ) de remettre lesdites cotisations à la charge de la société à hauteur de respectivement 119 034 F et 67 855 F, ainsi que les intérêts de retard y afférents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2 bis l'article 38 du code général des impôts : " ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte : a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ..." ; Considérant que la S.A.R.L. ARNAUD, qui a pour activité l'installation et la réparation d'appareils électroménagers et audiovisuels domestiques, a conclu avec divers distributeurs de ces articles des contrats aux termes desquels elle s'est engagée, pour le compte de ceux-ci, à assurer totalement le service après vente desdits appareil pendant la durée de garantie de deux ans, ce service étant rémunéré forfaitairement et en début de période de garantie par les distributeurs eux-mêmes lors de la vente de chaque article ; que même si cette rémunération est la contrepartie d'un service rendu au distributeur, qui a choisi cette formule pour assurer l'obligation de garantie dont il est tenu à l'égard de ses clients, un tel service ne peut être réputé achevé lors de la signature du contrat entre les parties, dès lors qu'il a pour effet de faire peser sur la S.A.R.L. ARNAUD une obligation permanente vis à vis du distributeur d'accomplir pour son compte des prestations à ses clients, celui-ci étant d'ailleurs en droit de remettre en cause la rémunération versée à la société prestataire en cas de défaillance de sa part ; que, par suite, compte tenu de la permanence de cette obligation qui pèse sur la société pendant toute la durée convenue, et en dépit du caractère aléatoire des interventions qu'elle nécessite, les prestations de services impliquées par le contrat doivent être regérdées comme présentant un caractère continu au sens des dispositions précitées du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ; que, c'est, par suite, à tort que l'administration, regardant le service comme achevé dès la souscription du contrat de vente, a rattaché la totalité des recettes correspondantes à l'exercice au cours duquel est intervenue ladite souscription ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui ne critique pas la répartition des recettes sur deux exercices dans la proportion retenue par la société, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont - Ferrand a prononcé la décharge des impositions litigieuses et à demander leur rétablissement ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI 38
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.